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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 5 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00341 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSX5
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 05 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN
et
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INTERPLAGES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 403 525 405
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Maître Caroline COUSIN et Maître Stéphanie JUGELE
et copie certifiée conforme au dossier le
LS et LRAR aux parties le
RG 24/341
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a qualifié la mise à disposition d’un logement par la société INTERPLAGES au profit de monsieur [K] de contrat de bail verbal soumis aux dispositions relatives aux baux d’habitation meublée, et a dit que monsieur [L] [K] était occupant sans droit ni titre de l’appartement au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 1] depuis le 11 novembre 2020 et l’a donc condamné à verser à la SARL INTERPLAGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été due en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Par exploit du 2 janvier 2024, la SARL INTERPLAGES a fait signifier un commandement de saisie-vente à monsieur [K] pour un montant en principal de 9782,74 € correspondant aux indemnités d’occupation augmentées des arriérés de charges locatives depuis novembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2023 outre les frais de procédure dont le coût dudit commandement.
Suivant diligences de Maître [M], commissaire de justice, du 22 janvier 2024, une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire ouvert par monsieur [K] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, pour une créance restant due de 5 195,47 €.
Cette saisie a été dénoncée à monsieur [K] le 29 janvier 2024.
***
Par assignation du 28 février 2024, monsieur [K] conteste la saisie attribution délivrée le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées le 13 mai 2024 par RPVA, monsieur [K], en demande, sollicite du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de COUTANCES d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2024 et de condamner la société INTERPLAGES à lui régler la somme de 2.225,47 € au titre d’un trop perçu dans le cadre de l’exécution de la décision litigieuse outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [K] argue du fait que le juge du contentieux et de la protection n’a pas retenu d’arriéré de loyer pour la période antérieure au 12 novembre 2020 de sorte que le décompte du commissaire de justice retenant une indemnité d’occupation sur l’entier mois de novembre n’est pas exact. Il ajoute avoir quitté les lieux le 9 avril 2023, de sorte qu’il ne peut être retenue d’indemnité d’occupation au-delà de cette date et qu’en tout état de cause l’immeuble était inaccessible à partir du mois d’août 2023.
Il explique qu’il ignorait à qui il devait remettre les clefs du logement en avril 2023 et que c’est la raison pour laquelle cette remise de clef ne s’est faite que postérieurement de sorte qu’il ne faut pas tenir compte de la date de remise des clefs pour déterminer la date à laquelle il a effectivement libéré son logement.
Il soutient que le décompte des indemnités d’occupation est erroné puisque la revalorisation du montant des loyers suivant l’indice de revalorisation des loyers n’est pas justifiée par la défenderesse.
Il considère que l’arriéré de charges sur la période allant de novembre 2020 à décembre 2023 compris au décompte du commissaire de justice n’a pas lieu d’être compte tenu des défauts d’entretien de l’immeuble.
Il relève encore que le décompte du commissaire de justice contient une somme de 723,35 € au titre des frais de procédure alors que le juge des contentieux et de la protection a mis les dépens de l’instance à la charge de la société INTERPLAGES mais qu’il n’est pas déduit la somme de 410,45 € due par la société INTERPLAGES à monsieur [K] au titre des dépens de l’instance par devant le juge des contentieux et de la protection ni même la somme de 400 € correspondant au dépôt de garantie jamais restitué au demandeur de sorte que ce dernier s’est indument acquitté d’une somme de 2.225,47 € sur la totalité des sommes réglées au profit de la défenderesse qui est ainsi tenue de lui restituer.
Monsieur [K] fait encore valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la saisie attribution effectuée par la société INTERPLAGES revêt un caractère abusif et lui a procuré des tracas et un préjudice moral important de sorte que ce préjudice doit être réparé par la défenderesse.
***
Dans ses dernières écritures communiquées le 13 mai 2024, la SARL INTERPLAGES, en défense, conclut à l’irrecevabilité de la contestation de monsieur [K] ainsi qu’au rejet de ses prétentions outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que monsieur [K] ne produit pas la lettre recommandée avec AR adressée à l’huissier instrumentaire l’avisant de sa contestation de sorte que les délais dans lesquels sont enfermées les contestations relatives à la saisie ne sont pas respectés et la demande est irrecevable.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L213-6 du code de l’organisation judicaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause la chose jugée et que pourtant monsieur [K] dans le cadre de cette procédure produit l’ensemble des pièces qui avait été produit au cours de l’instance devant le juge des contentieux et de la protection dont l’exécution de la décision est discutée de sorte que les arguments développés par monsieur [K] ne sont pas directement liés à l’exécution du jugement litigieux.
En réplique au moyen tiré des sommes dues par la société INTERPLAGES à monsieur [K] au titre du remboursement du dépôt de garantie et des dépens soulevé par ce dernier, la défenderesse indique qu’elle n’a pas été condamnée à régler à monsieur [K] la somme de 400 € au titre du remboursement du dépôt de garantie de sorte que cette somme n’a pas à être déduite des sommes dues par monsieur [K] à la société INTERPLAGES. Et de la même manière s’agissant des dépens, la société INTERPLAGES explique que ces derniers devaient être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque monsieur [K] a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale de sorte que la somme correspondant aux dépens ne doit pas paraître au débit de la société INTERPLAGES au décompte.
Pour contester la réduction de la dette sollicitée par monsieur [K], elle estime que les loyers et indemnités d’occupation sont bien dus sur la totalité du mois de novembre 2020 puisqu’il avait la qualité d’occupant sans droit ni titre à partir du 11 novembre 2020 mais la qualité de locataire antérieurement à cette date et était donc redevable du paiement du loyer sur cette dernière période. Elle ajoute que la libération effective des lieux doit être arrêtée à la date de la remise des clefs de sorte que monsieur [K] est bien redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 18 décembre 2023.
La société INTERPLAGES argue également du fait que monsieur [K] a été indemnisé de son préjudice de jouissance du fait qu’il n’ait pas eu accès à son logement à partir du mois d’août pour démontrer que cet argument ne peut justifier l’absence de règlement d’indemnité d’occupation sur cette même période.
La défenderesse considère encore que le terme accessoire du loyer utilisé par le juge des contentieux et de la protection dans la décision dont l’exécution est critiquée doit se comprendre comme comprenant l’indexation du loyer et les charges récupérables de sorte que la défenderesse n’a bénéficié d’aucun trop perçu puisque les sommes perçues par la société INTERPLAGES et réglées par monsieur [K] sont bien dues par ce dernier.
La société INTERPLAGES précise que la somme de 723,35 € figurant sur le décompte au débit de monsieur [K] au titre des frais de procédure correspondent aux frais de procédure liés à la récupération de l’immeuble et à l’exécution du jugement et ne constitue pas les dépens de l’instance devant le juge des contentieux et de la protection de sorte qu’ils sont également dus par le demandeur à la défenderesse.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
***
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de la contestation de la saisie :
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, monsieur [K] rapporte la preuve d’avoir adressé à l’huissier instrumentaire un courrier avec accusé de réception le 28 février 2024 soit le jour même de la signification de l’assignation en contestation de saisie attribution. (Pièce n°45 Mr [K]). Ainsi la contestation de monsieur [K] est recevable.
En conséquence la société INTERPLAGES doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la contestation.
— Sur la contestation élevée par monsieur [K] relative à la saisie opérée par la société INTERPLAGES :
Aux termes des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Aux termes de l’article 1415, al.2 du code civil, « Celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, monsieur [K] communique 44 pièces dans la présente procédure et à l’exception des pièces n°36 à 43, toutes les pièces concernent des éléments antérieurs ou non directement liés à l’exécution du jugement rendu le 18 septembre 2023. Aux termes de ce jugement, monsieur [K] est condamné à verser à la SARL INTERPLAGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. (Pièce n°1 INTERPLAGES). La remise des clefs du logement est intervenue le 18 décembre 2023 (Pièce n°38 monsieur [K]). Ainsi le décompte dressé par l’huissier instrumentaire de la saisie est exact lorsqu’il arrête la dette d’indemnité d’occupation à décembre 2023 contrairement à ce que soutient monsieur [K].
Par ailleurs, le jugement dont l’exécution est querellée ne condamne pas la société INTERPLAGES au remboursement du dépôt de garantie au profit de monsieur [K] et ne la condamne pas plus à lui régler les dépens puisqu’il est mentionné que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à son égard et que ce dernier bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. (Pièce n°1 INTERPLAGES). Ainsi le décompte n’avait pas à déduire ces sommes des sommes dues par monsieur [K] à la société INTERPLAGES comme ce dernier le sollicite.
Si monsieur [K] démontre ne pas avoir eu accès à l’immeuble à partir du mois d’août, il ressort du jugement du 18 septembre 2023 que ce dernier a d’ores et déjà été dédommagé de ce préjudice de jouissance de sorte que l’inaccessibilité de l’immeuble ne saurait justifier une absence de règlement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de l’indexation et des charges récupérables par le propriétaire, le jugement du 18 septembre 2023 condamne monsieur [K] à régler à la société INTERPLAGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ainsi il convient d’entendre par accessoires des loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation l’ensemble des charges récupérables (Pièce n°6 INTERPLAGES) et l’indexation des loyers. Le décompte, en mentionnant ces accessoires, est donc exact, contrairement à ce que soutient monsieur [K].
La société INTERPLAGES justifie des frais mises à la charge de monsieur [K] au terme du décompte et ainsi rapporte la preuve de que ces frais de procédure sont liés à la récupération de l’immeuble et à l’exécution du jugement (Pièce n°7 INTERPLAGES). Encore une fois, en mentionnant ces frais au débit de monsieur [K], le décompte demeure donc exact.
Le 11 novembre 2023, le congé délivré à monsieur [K] par la société INTERPLAGES a pris effet conformément à ce qu’a décidé juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] (Pièce n°1 INTERPLAGES) et ce dernier était donc redevable d’indemnité d’occupation à partir de cette date et jusqu’à la libération des lieux en décembre 2023. Ce constat n’exclut pas l’obligation de régler les loyers dus par monsieur [K] avant la date de résiliation du bail. Ce dernier défaille dans la preuve de ce qu’il s’est libéré de cette obligation de paiement puisqu’il ne démontre pas avoir réglé le loyer du début du mois de novembre 2020. C’est donc à raison que le commissaire de justice sollicite dans son décompte le règlement d’indemnité d’occupation et de loyer pour la période allant de début novembre 2020 au 15 décembre 2023.
En conséquence de quoi, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution formulée par monsieur [K] ainsi que sa demande de condamnation de la société INTEPLAGES à lui régler un trop perçu dans le cadre de l’exécution du jugement du 18 septembre 2023.
— Sur le préjudice moral de monsieur [K]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, le caractère abusif des opérations d’exécution forcée diligentées par la société INTERPLAGES n’est pas établi de sorte qu’en l’absence d’existence de dommage il ne peut être alloué de dommages et intérêt au titre d’un préjudice moral au profit de monsieur [K].
RG 24/341
En conséquence, il convient de débouter monsieur [K] de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de condamner monsieur [L] [K] à payer à la société INTERPLAGES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société INTERPLAGES de sa demande d’irrecevabilité ;
DEBOUTE monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la société INTERPLAGES la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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