Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 déc. 2025, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04181 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR3I
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :
S.C.I. SOLEIL DU SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5]”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SOLEIL DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu Maître CAVAILLES en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SOLEIL DU SUD est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble "[Adresse 5] " [Adresse 2].
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SCI SOLEIL DU SUD pour le règlement des charges de copropriété.
A la date du 18 octobre 2024, un commandement de payer lui a été délivré avec sommation de payer la somme de 3 031,20 € au titre d’un arriéré de charges et ils ont été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 12 décembre 2024, elle était invitée à participer à une procédure simplifiée de recouvrement à laquelle elle n’a pas donné suite.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner la SCI SOLEIL DU SUD devant le tribunal judiciaire et demande de lae condamner en paiement des sommes suivantes :
— 4 510,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La SCI SOLEIL DU SUD régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 1/10/25,
— Le commandement de payer du 18/10/24,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/06/23, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/07/24 au 30/06/25
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30/06/24, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/07/25 au 30/06/26
— Le relevé de propriété
— Le contrat de syndic
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30/06/23 et 30/06/24 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 40 €, 30 €, 54x2, 44x2, 350x2 €, soit un total de 966 € correspondant à des frais de relance et honoraires d’avocats indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, la SCI SOLEIL DU SUD sera condamnée au paiement de la somme de 5 673,38 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 en l’absence de justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de la première mise en demeure.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts par année entière.
La SCI SOLEIL DU SUD, qui perdent le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la SCI SOLEIL DU SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 5 673,38 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 30/06/23 et 30/06/24 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2025 et 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SCI SOLEIL DU SUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SOLEIL DU SUD aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- État
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Protection ·
- Ester en justice ·
- Capacité
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Réserver ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Tribunal compétent
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Entrepreneur ·
- Procédure commerciale ·
- Consommation ·
- Service ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Délégation de signature ·
- Intégrité ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.