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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Jugement N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPCO
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTAIGNE
c/
[O] [K]
[H] [K]
[D] [G]
[Q] [W] épouse [I]
[V]
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Dossier
— Mandataire successorl (ccc)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente PrésidentePrésidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTAIGNE sise [Adresse 1] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [K]
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G]
Dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [W] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de notoriété régularisé le 12 novembre 2004 en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 6], les consorts [K], [G] et [W] se sont vus reconnaître la qualité d’héritiers réservataires de la succession de [S] [K], décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 7] (63).
Dans un testament olographe en date du 19 mai 1999, [S] [K] a légué à titre particulier à Mme [E] [M], Mme [U] [M] et M. [T] [M] un appartement de type studio avec cave et garage, situé [Adresse 8] dans la résidence MONTAIGNE à [Localité 1], à concurrence d’un tiers chacun.
Compte tenu de l’absence de M. [O] [K], les légataires n’ont pu solliciter la délivrance de leur legs et un procès-verbal de défaut a été dressé par le notaire.
L’indivision successorale constituée de M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G], Mme [J] [R] et Mme [Q] [W] est propriétaire des lots n° 168 (cave), 197 (studio) et 235 (garage) au sein de la copropriété MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] (63).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE a constaté l’absence de règlement des charges par l’indivision successorale aux échéances convenues.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné in solidum M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G], Mme [J] [R] épouse [Z] et Mme [Q] [W] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
3527, 78 euros au titre des charges impayées selon décompte du 04 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 novembre 2020, 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Mme [W]-[I] a consenti à régler les causes du jugement précité.
En dépit de cette première condamnation, le syndicat des copropriétaires a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges par l’indivision.
Par acte en date du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], a assigné M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G], Mme [J] [R] épouse [Z] et Mme [Q] [W] épouse [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Mme [J] [R] épouse [Z] a fait savoir qu’elle avait renoncé à la succession. Le syndicat des copropriétaires s’est donc désisté des demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Par acte en date du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Mme [E] [M] épouse [A], Mme [U] [M] épouse [L] et M. [T], légataires à titre particulier, et a sollicité la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
constaté le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], à l’encontre de Mme [J] [R] épouse [Z], condamné in solidum M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G] et Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (8770,22 €), avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023, condamné in solidum M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G] et Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], la somme de MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (1117,98 €) au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné in solidum M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G] et Mme [Q] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires expose que les héritiers n’ont entamé aucune démarche pour régler la succession de [S] [K] en dépit de cette seconde condamnation et que la dette due par l’indivision ne cesse d’augmenter.
Par actes séparés en date du 06 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [1], a assigné M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G] et Mme [Q] [W] épouse [I] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaire à la juridiction, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [S] [N] [K], décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 7], dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le ou les héritiers, tous document s utiles pour l’accomplissement de cette mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers, autoriser le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil, dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au 2ème alinéa, dire qu’en particulier, il pourra toucher les sommes à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt et/ou la défunte, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier et/ou cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter cant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte au Juge dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau de ce Tribunal charge du suivi de la mesure, dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de Justice de son choix, dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, dire que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession, dire que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 d code de procédure civile et sera publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné, dire que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit, condamner in solidum M. [O] [K], M. [H] [K], Mme [D] [G] et Mme [Q] [W] épouse [I] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure. A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
M. [O] [K], Mme [D] [G], Mme [J] [R] épouse [Z] et Mme [Q] [W] épouse [I], régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentés.
Les actes délivrés à M. [H] [K] et à Mme [D] [G] ont été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute de l’un des héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-4 :
« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office ».
En raison de la situation successorale actuelle, des difficultés concernant le règlement de la succession décrites par le syndicat des copropriétaires de la résidence MONTAIGNE, lesquelles sont mises en évidence par les deux jugements précités – qui témoignent de l’impossibilité d’obtenir le règlement des charges de copropriété impayées – la demande est justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de désigner un mandataire successoral de la succession de [S] [K], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE la S.A.R.L. [2], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 9] à [Localité 1], en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement l’indivision successorale de [S] [N] [K], avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article 784 du code civil, de :
toucher le montant de toute somme revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du Mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes et donner valables quittances, faire toute déclaration de succession, payer tous droits de mutation représentés tant en demande qu’en défense de la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’Article 813-8 du code civil,
DIT que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
DIT que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la présente décision, et rappelle qu’elle pourra être éventuellement prorogée à la demande de l’un des héritiers ou de l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil,
DIT que la mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers portant désignation d’un représentant, ou bien par licitation ou cession de l’immeuble,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera effectuée par prélèvements directs sur la succession sur ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises délégué à cette fin,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,
DIT que la présente décision de nomination devra être enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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