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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société IMMOBILIERE CAVALIER, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 50 ] c/ S.A.R.L. EM BAT ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. VERSERON, S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS ( MCC ), S.A.S. BROUSSOULOUX, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' INSTALLATIONS ELECTRIQUES, S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE, S.A.R.L. STAR BAT, S.A.S., S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, S.A.S. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, S.A. SCHINDLER, S.A.R.L. MCP, S.A.S. SOLAB, S.A.S. CAPPEL, S.A.R.L. STONE AND PERDRA INSTALLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO5N
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 50] – représenté par son syndic la société IMMOBILIERE CAVALIER -
c/
S.A.R.L. STONE AND PERDRA INSTALLATION, S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE, S.A.S. STONE AND PEDRA INSTALLATION, S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), S.A.S. VERSERON, S.A.R.L. EM BAT ETANCHEITE, S.A.R.L. MCP, S.A.S. CAPPEL, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE ),, S.A.S. BJF, S.A.S. AMO SERVICES, S.A.S. SOLAB, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C. SCCV LE MAJESTIC, S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. BROUSSOULOUX, S.A. SCHINDLER, S.A.R.L. NOMAD, S.A.R.L. STAR BAT, S.A.S. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 50] – représenté par son syndic la société IMMOBILIERE CAVALIER -
[Adresse 22]
[Localité 43]
représentée par Maître Rose-karine GHEBALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STONE AND PERDRA INSTALLATION
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 54]
[Localité 11]
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC)
[Adresse 55]
[Adresse 13]
[Localité 41]
S.A.S. VERSERON
[Adresse 57]
[Localité 28]
S.A.R.L. EM BAT ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 33]
S.A.R.L. MCP
[Adresse 56]
[Adresse 10]
[Localité 27]
S.A.S. CAPPEL
[Adresse 9]
[Localité 36]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE ),
[Adresse 12]
[Localité 32]
S.A.S. BJF
[Adresse 25]
[Localité 34]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. AMO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 38]
Toutes non comparantes
S.A.S. SOLAB
[Adresse 4]
[Localité 20]
Ayant pour avocat Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 44]
SCCV LE MAJESTIC
[Adresse 23]
[Localité 14]
Toutes non comparantes
S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
[Adresse 18]
[Localité 40]
Ayant pour avocat Maître Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 238
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S. BROUSSOULOUX
[Adresse 52]
[Adresse 49]
[Adresse 37]
[Localité 39]
Toutes deux non comparantes
S.A. SCHINDLER
[Adresse 21]
[Localité 35]
représentée par Maître Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
S.A.R.L. NOMAD
[Adresse 24]
[Localité 45]
S.A.R.L. STAR BAT
[Adresse 6]
[Localité 46]
S.A.S. MDC ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
[Adresse 7]
[Localité 47]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV LE MAJESTIC, assurée en assurance décennale auprès de la société AXA France IARD, a réalisé un ensemble immobilier de 3 bâtiments au [Adresse 30].
La livraison des parties communes a eu lieu le 12 mai 2023 avec réserves. Un rapport a été dressé par la société EXBATIM listant les réserves restantes au 15 avril 2024 notamment relatives à la chaufferie, aux toits, façades, balcons.
Par actes d’huissier des 6,7, 8 et 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] a assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de donner principalement son avis sur les réserves et non conformités, évaluer les préjudices subis par le demandeur, donner son avis sur les travaux nécessaires et en chiffrer les coûts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] a maintenu les demandes de son assignation.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le rapport de la société EXBATIM du 15 avril 2024 et la mise en demeure du 24 avril 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 17]
[Localité 42]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mail : [Courriel 48]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 53]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que le demandeur gardera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 51], le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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