Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 19/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/02132 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [33]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 43]
[Localité 6]
représentée par Mme [A], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme [E] MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
[B] [D]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [33]
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 21 septembre 1941, Monsieur [B] [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([36]), devenues par la suite l’établissement public [23] ([21]), du 1er février 1963 au 30 septembre 1991.
Il a occupé les postes suivants :
— Electromécanicien ;
— Electromécanicien en taille.
Par formulaire du 14 décembre 2015, Monsieur [B] [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([9], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de BPCO (Broncho-pneumopathie chronique obstructive) au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 19 octobre 2015 par le Docteur [K].
Le 20 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [24] ([27]) de [Localité 42] Alsace-Moselle, rendu le 06 décembre 2016.
Le 06 mars 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 % à la date du 20 octobre 2015, et lui a attribué une rente annuelle brute de 3 902,10 euros.
Par jugement du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a fixé le taux d’IPP de Monsieur [B] [D] à 45,00 % à la date du 19 octobre 2015.
Monsieur [B] [D] a, le 16 mai 2018, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [36], devenues par la suite l’EPIC [22]
Faute de conciliation, Monsieur [B] [D] a, selon requête déposée le 24 décembre 2019, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [23] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [23] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [15] ([25]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2020 et par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état de la présente juridiction a désigné le [29] [Localité 32] avec notamment pour mission de répondre de façon motivée la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie ‘‘bronchopneumopathie chronique obstructive'' dont est atteint M. [B] [D] et son activité professionnelle ? ».
Le [31] a rendu un avis favorable le 23 janvier 2024.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [B] [D], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 07 juin 2024.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ([20]) ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [39] pour laquelle intervient l’AJE ;
Par conséquent :
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveaux taux accordé au titre de l’aggravation ;
— juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la bronchopneumopathie chronique obstructive, le principe de la majoration maximum de rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….45 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………60 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément………………………………………………………..30 000 euros ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 après avis du [28] ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 05 juin 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [D] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes de réparation des préjudices personnels ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de Monsieur [D] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA [16], intervenant pour le compte de la [18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [A], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 02 février 2021.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [23] ([8]) ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [D] [B] ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [B] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [D] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [B] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 91 de Monsieur [D] [B];
— condamner l’AJE intervenant pour le compte de la Société [21] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 24 décembre 2019 par Monsieur [B] [D] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 28 juin 2018), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [21] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la [26] agit pour le compte de la [14] ([17]) – [10] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [26], agissant pour le compte de la [18], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [35], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [B] [D] a été reconnue au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, relatif à la « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».
La Caisse a pris en charge sa maladie après avis favorable du [30] rendu le 06 décembre 2016.
Le [31], désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 juin 2021, a également rendu un avis favorable le 23 janvier 2024.
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [B] [D] au cours de sa carrière aux [36], devenues [22] Il indique que « l’ANGDM a reconnu l’exposition de Monsieur [D] durant toute la durée de l’activité professionnelle du demandeur », et qu’ « en reconnaissant l’exposition de Monsieur [D] au risque des maladies professionnelles (pièces [8] n° B), l’ANGDM reconnait que la condition d’exposition au risque est bien remplie ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que « la connaissance du danger des travaux dans les mines de charbon n’a jamais été niée de façon globale par [23] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », et ainsi que cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il ajoute que « dès lors que les [36] et [39] avaient conscience d’un danger pour leurs salariés, ils prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver leur santé physique et psychique en mettant en place des mesures de protections individuelles et collectives et en se conformant à la législation en vigueur ».
Toutefois, MONSIEUR [B] [D] rappelle que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Il fait référence à un jugement rendu par le TASS de la Moselle le 30 mars 2012, dans lequel les [21] ont reconnu avoir eu conscience du risque d’inhalation des poussières de silice et de charbon.
Il ajoute que « cette connaissance du risque aurait dû mener les [21] à faire de la santé de ses salariés une priorité, d’autant qu’ils disposaient de moyens importants » : une médecine interne du travail, un centre d’études et de recherches (le CERCHAR), des services de sécurité sociale, des structures hospitalières, et des ingénieurs issus de l'[Localité 34] des mines et de l’école [40].
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières des mines de charbon, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières des mines de charbon.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [B] [D] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [36] n’ont pas appliqué cette réglementation, notamment concernant l’humidification des poussières et les masques.
Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives.
Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [J] [V], [C] [P] et [L] [X] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque 91 (pièces n° 10 à 12).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [36], puis les [21], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [36] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [21] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [B] [D] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au siège WENDEL et au puits [Localité 41]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux essais sur un nouveau type de masque en 1990, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère au témoignage d’un chef porion pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par Monsieur [B] [D] ont un caractère lacunaire, non circonstancié, et stéréotypé. Il ajoute que l’attestation de Monsieur [C] [P] ne s’attache pas spécifiquement au risque du tableau 91 des maladies professionnelles.
Il considère également que les trente-huit attestations produites par Monsieur [B] [D] sont générales et ne peuvent apporter des éléments pertinents sur les conditions de travail de celui-ci.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
3.3.2.1 – Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [B] [D], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la valeur probatoire des trente-huit attestations générales, ni de celle de Monsieur [T] [A], car elles ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [B] [D] a connu les mêmes conditions de travail.
Il ajoute qu’il ne retiendra pas non plus la valeur probatoire de l’attestation de Monsieur [L] [X], qui ne cite pas le nom de Monsieur [B] [D] et n’est pas assez circonstanciée pour attester des conditions de travail de ce dernier.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [J] [V] et [C] [P] ont été collègues de travail de Monsieur [B] [D], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Si Monsieur [C] [P] fait dans son attestation référence à des vapeurs très irritantes, il évoque en particulier le risque du tableau 91 des maladies professionnelles, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
3.3.2.2 – Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les deux attestations particulières de Messieurs [J] [V] et [C] [P] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de masques au service électromécanique pour se protéger des poussières, la saturation des masques et le fait que les poussières empêchaient de respirer, l’absence de sensibilisation sur la dangerosité des poussières, l’absence ou l’insuffisance de l’arrosage et le fait que les buses des rampes se bouchaient facilement (à cause de l’impureté de l’eau) et étaient souvent arrachées (la remise en état n’étant faite que le samedi ou le dimanche), la nécessité d’essayer de faire des arrosages improvisés, l’absence de système et d’équipement pour neutraliser les poussières.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [36], puis les [21], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [B] [D] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Le témoignage du chef porion produit par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [B] [D], il n’a pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [21] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [D] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [D] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [36], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [D] inscrite au tableau 91, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [D] un taux d’IPP de 30,00 % à la date du 20 octobre 2015 et lui a attribué une rente. Par jugement du 10 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a fixé ce taux à 45,00 % à la date du 19 octobre 2015.
Monsieur [B] [D] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [B] [D], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [B] [D], par la [26], agissant pour le compte de la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur les préjudices personnels
4.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [B] [D] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
− 45 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état des souffrances physiques et morales du fait de sa [12], en se référant à des pièces médicales et à des attestations de proches. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en raison des conséquences importantes de sa maladie sur sa qualité de vie, et notamment sur ses activités sportives et de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [B] [D].
Il estime que Monsieur [B] [D] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément. Il ajoute qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [B] [D] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 45,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [D] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [B] [D] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [D] est atteint depuis l’âge de 74 ans d’une BPCO. Un taux d’IPP de 45,00 % a été fixé.
Il indique que les souffrances physiques liées à la [12] résultent de différents facteurs.
Il produit la proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 16 janvier 2017 (pièce n° 17), lesquelles mettent en avant des « séquelles à type de syndrome obstructif dans le cadre d’une MP91 ». Il est en outre relevé, au titre des doléances, une « toux + expectorations blanchâtres sans horaire particulier » et une « dyspnée à un étage », et, au titre du traitement actuel, un traitement par Ultibro et Breezhaler.
Il produit également le certificat médical établi le 26 mars 2018 par le Docteur [I] [R], qui certifie que « l’état de santé de Mr [D] [B] s’est dégradé depuis sa reconnaissance de MP le 12/12/2016 (BPCO) », et qu’il « serait souhaitable d’envisager une aggravation de sa MP en raison des symptômes présentés par ce patient » (pièce n° 13).
Il produit enfin le compte-rendu d’expertise du 19 octobre 2018 (pièce n° 18). Il est relevé, au titre des dires du sujet, une « dyspnée de stade [38] » et une « toux productive ». La discussion met en avant une maladie professionnelle 91 « symptomatique avec une toux productive permanente ».
Il verse par ailleurs aux débats trois attestations de proche (pièces n° 14 à 16) qui évoquent les éléments suivants : l’existence d’un handicap physique, sa respiration semble souvent bien plus laborieuse et l’essoufflement est caractérisé, son état physique lui fait souvent défaut.
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [B] [D] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 15 000 euros.
La [26], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme à Monsieur [B] [D].
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [B] [D] était âgé de 74 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit. Le certificat médical établi le 26 mars 2018 par le Docteur [I] [R], qui certifie que « l’état de santé de Mr [D] [B] s’est dégradé depuis sa reconnaissance de MP le 12/12/2016 (BPCO) », et qu’il « serait souhaitable d’envisager une aggravation de sa MP en raison des symptômes présentés par ce patient » (pièce n° 13) semble attaché aux souffrances physiques (voir supra).
Toutefois, les proches de Monsieur [B] [D] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral (pièces n° 14 à 16) : ces difficultés ont des conséquences sur son mental, il a du mal à accepter la situation, se sent dévaloriser, voire plus bon à grand-chose, son moral est affecté par la disparition régulière de nombreux anciens collègues de travail.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la broncho-pneumopathie chronique obstructive ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières de charbon et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [36] et des [21], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [B] [D] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [26], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme à Monsieur [B] [D].
4.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou pour laquelle il a dû limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] verse aux débats trois attestations de proche (pièces n° 14 à 16).
Ses proches évoquent le bricolage, le jardinage, et la marche, mais ces éléments ne permettent pas de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [B] [D] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Monsieur [S] [U] précise que Monsieur [B] [D] ne peut plus « participer activement à la vie de son village comme il le faisait auparavant », mais n’apporte aucune précision permettant d’appréhender cette activité.
En revanche, Monsieur [B] [Z] indique que Monsieur [B] [D] est « engagé dans la Présidence de la section locale des Anciens Combattants » et « multipliait les déplacements avec le porte drapeau pour représenter son association lors des différentes cérémonies ». Il ajoute que « si son engagement est toujours d’actualité, il perd de plus en plus le pied », « souffre d’un handicap certain pour couvrir entièrement la durée d’une manifestation ».
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de Monsieur [B] [D] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1 000 euros.
La [26], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme à Monsieur [B] [D].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 91 de Monsieur [B] [D].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [B] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [B] [D] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que la maladie professionnelle « bronchopneumopathie chronique obstructive » suivant certificat médical initial du 19 octobre 2015, déclarée par Monsieur [B] [D] au titre du tableau 91 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [23] venant aux droits des [37], son employeur ;
ORDONNE à la [26] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [B] [D], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 45,00 %, à effet du 19 octobre 2025 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [B] [D] par la [26], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [B] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [D] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 91) de la manière suivante :
— 15 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 000 au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la [26], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme de 41 000 euros (quarante et un mille euros) à Monsieur [B] [D] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], anciennement [37], à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [23], à verser à Monsieur [B] [D], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de remboursement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Congo ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Garde ·
- République ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Action ·
- Intervention volontaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Garantie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Énergie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- État
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Lien ·
- Demande en intervention
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.