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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7XH
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le 16 Juin 1967 à [Localité 2] (Belgique), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [C]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Non comparant ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAIT PROCÉDURE MOYENS DES PARTIES
Le 4 juillet 2023, Monsieur [Z] [J] a cédé à M. [O] [C] un véhicule MERCEDES classe M immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 4.500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 février 2024, M. [Z] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [O] [C] de reprendre les paiements de la somme restant due, s’élevant à 3.100 euros.
Par exploit du 28 mars 2024, M. [Z] [J] a fait assigner M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de paiement de ladite somme.
A l’audience du 24 novembre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, M. [Z] [J], représenté par son conseil, indique oralement s’en remettre à son assignation et demande ainsi au tribunal de condamner M. [O] [C] à lui payer :
— le principal dû, à savoir la somme de 3.100 euros,
— les intérêts au taux légal de cette somme à comper de la mise en demeure du 21 février 2024,
— une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [C] n’a pas constitué et n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date à laquelle la décision a été prorogée au 24 mars, 26 mai, 28 juillet puis 22 septembre 2025 puis après réouverture des débats à l’audience du dix décembre deux Mille vingt-cinq le délibéré a été fixé au vingt-neuf décembre suivant
Motif
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1359 du code civil prévoit qu’un acte sous signature privée ou un acte authentique est nécessaire pour prouver l’existence d’une créance dont la valeur excède 1.500 euros.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage vers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1353 du même code dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [Z] [J] produit le certificat de cession du véhicule signé ainsi que la reconnaissance de dette établie le 4 juillet 2023 par M. [O] [C], laquelle comporte la signature de ce dernier et la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due pour l’acquisition du véhicule à savoir 4.500 euros.
Il y est également mentionné que le vendeur a reçu les sommes de 500 euros le 4 juillet, de 500 euros le 31 juillet et de 400 euros en septembre 2023, soit la somme totale de 1.400 euros.
En conséquence, il résulte de ces constatations que M. [O] [C] s’est engagé personnellement dans un lien contractuel avec M. [Z] [J] et qu’il est donc débiteur de la somme de 3.100 euros au titre des sommes non encore versées de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 24 février 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure adressée à M. [O] [C].
2. Sur les demandes annexes
L’issue du litige l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux requérants la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, à la charge du défendeur.
Les dépens seront laissés à la charge du défendeur, qui succombe à la présente instance.
En application de l’article 514 du code civil, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à M. [Z] [J] la somme de trois Mille cent euros (3.100 euros) portant intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
Le Président Le Greffier
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