Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
ORDONNANCE RENDU LE
14 Janvier 2026
N° RG 25/02827 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NCH
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [D]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
[10]
POLE RECOUVREMENT
[Localité 4]
non comparante
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique devant
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 décembre 2025, Mme [Z] [D] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la [6] (ci-après [8]) des Hauts de Seine aux fins suivantes :
— de constater la carence de cet organisme,
— de désigner un “expert médical indépendant” pour qu’il évalue son état de santé “les séquelles toxiques et l’impact du retard de prise en charge”,
— “d’ordonner à titre provisionnel à la charge de la [9] de 55.079.228,10 euros”,
— “d’ordonner la communication immédiate d’une attestation rectifiée mentionnant ALD exonérant en ALD 31",
— et de condamner la caisse aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [D] a maintenu ses demandes, arguant avoir parfaitement respecté les dispositions du code de procédure civile lorsqu’elle a fait délivrer son assignation en référé à la caisse et soutenant subir un préjudice conséquent du fait de la non-prise en charge de l’accident du travail dont elle a été victime.
En réplique, la [10], par la voix de son représentant, a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation, pour n’avoir pas été délivrée à son siège social, la caducité de l’assignation, pour n’avoir pas été remise au greffe de la juridiction au moins 15 jours avant l’audience, et l’irrecevabilité des demandes de Mme [D], faute pour cette dernière d’avoir exercée un recours préalable devant la commission de recours amiable lorsque lui a été notifiée la décision de refus de prise en charge de l’accident qu’elle a déclaré.
La caisse a également soutenu, au fond, que la demande de provision présentée par Mme [D] était irrecevable car se heurtant à une contestation sérieuse.
A titre reconventionnel, la [10] a sollicité la condamnation de Mme [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation invoquée par la [10]
Au visa des articles 54 à 56 et de l’article 648 du code de procédure civile, la [10] soutient que l’assignation délivrée à la demande de Mme [D] est nulle car elle n’a pas été adressée à son siège social.
Elle ajoute que cela lui cause grief car elle n’a eu connaissance de cette assignation et surtout de sa teneur que le 8 décembre 2025, soit 9 jours avant la date d’audience ce qui ne lui a pas permis de disposer d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
En réplique, Mme [D] conteste toute méconnaissance des dispositions du code de procédure civile.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
L’alinéa 1er de l’article 16 de ce même code prévoit, quant à lui, que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
De même, l’article 486 de ce code, relatif aux ordonnance de référé, dispose que “Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.”
L’article 54 de ce même code relatif à la demande initiale en justice, en matière contentieuse, prévoit dans son 3° b) qu’à peine de nullité, la demande initiale, formée par assignation ou requête, doit mentionner “Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement”.
Il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, relatives à la notification et à la signification des actes de procédure, que :
— “La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.” (Article 654 alinéa 2),
— “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.” (Article 656 alinéa 1er),
— “L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.” (Article 655 in fine).
L’article 693 de ce même code prévoit que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité de l’acte de signification.
Enfin, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte de signification de l’assignation en référé, faite le 2 décembre 2025, que l’adresse mentionnée comme étant le siège de la [10] est erronée.
En effet, l’acte de signification indique que ce siège se trouve “[Adresse 1]" à [Localité 11] alors qu’il est établi par les pièces versées aux débats par la caisse, et notamment par des impressions de pages internet et l’extrait du répertoire SIRENE, que ce siège est localisé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par ailleurs, le commissaire de justice ayant délivré l’acte à domicile a également adressé un avis de dépôt à cette adresse erronnée.
Enfin, il est établi que cet avis de dépôt a été reçu par la caisse le 8 décembre 2025.
Il résulte donc de cet historique que la [10] a reçu seulement 9 jours avant l’audience la copie de l’assignation de Mme [D] et a eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Néanmoins, la caisse était représentée à l’audience, avait pu établir des conclusions détaillées, en droit et en fait, et a pu faire valoir sa position.
Ainsi, nonobstant le délai court dont elle a disposé pour organiser sa défense, elle a matériellement pu le faire et ses droits n’ont donc pas été méconnus.
Il convient donc de considérer que le grief requis pour prononcer la nullité de cette assignation pour vice de forme n’est pas caractérisé.
Sur la caducité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [D]
La [10] relève que l’assignation n’a été remise au greffe du tribunal de céans que le 3 décembre 2025, soit moins de 15 jours avant l’audience.
Elle soutient donc que cette assignation est donc caduque.
En réplique, Mme [D] conteste toute méconnaissance des dispositions du code de procédure civile.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 641 de ce même code, “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
C’est à compter de la remise de la copie de l’assignation au greffe que le tribunal est saisi.
Le délai étant écoulé, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit constater la caducité de l’assignation.
Si une réduction de ce délai est possible, en vertu des dispositions de l’article 755 de ce même code, encore faut-il qu’elle ait été autorisée par le juge.
En l’espèce, Mme [D] s’est vue communiquer une date pour faire assigner son adversaire par mail du 12 novembre 2025.
Par mail en date du 1er décembre 2025, elle a indiqué que la date d’audience qui lui avait été communiquée était “trop courte” et qu’elle souhaitait obtenir la date de l’audience suivante pour pouvoir faire assigner la caisse.
Le 2 décembre 2025, le commissaire de justice qu’elle a mandaté a délivré à une mauvaise adresse l’assignation en référé pour une audience du 17 décembre 2025.
Par divers courriers électroniques en date du 3 décembre 2025, elle a adressé sur la boite structurelle du pôle social l’assignation en référé et ses pièces.
Ainsi, en adressant la copie de l’assignation le 3 décembre 2025, soit moins de 15 jours avant la date d’audience et alors qu’il s’agit d’un délai dit franc, Mme [D] ne s’est pas conformée aux dispositions précitées.
De ce fait, il ne peut qu’être constaté la caducité de son assignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] succombant, elle conservera la charge des dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] sera donc déboutée de cette demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation en référé délivrée à la demande de Mme [Z] [D] ;
CONSTATE la caducité de l’assignation en référé délivrée à la demande de Mme [Z] [D] et adressée au greffe le 3 décembre 2025 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la [7] au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Z] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Atteinte
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Eau usée ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Mutuelle
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Principal
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Document ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Sociétés ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Huissier de justice ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Charges ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.