Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 30 mai 2024, n° 23/02193
TJ Bobigny 30 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié l'envoi des mises en demeure, sauf pour une d'entre elles, mais cela n'affecte pas la validité de la contrainte dans son ensemble.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que l'Association n'a pas apporté de preuve pour contester le montant de la créance, qui est donc fondée.

  • Accepté
    Responsabilité des débiteurs pour les frais de signification

    Le tribunal a statué que les frais de signification sont à la charge des débiteurs, sauf si leur opposition est jugée fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s'applique en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mai 2024, n° 23/02193
Numéro(s) : 23/02193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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