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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CCZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [B] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [B] [C]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 24-04-25 la société SEQENS , propriétaire de locaux a fait assigner M. [C] [B], aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès du père de M. [C] [B] , M. [A] [G] , le 31-03-24 ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation , égale au loyer majoré de 25%, outre les charges locatives , et le paiement de ces indemnités d’occupation à compter du 30-04-25 ,
— la condamnation de M. [C] [B] au paiement de la dette locative de 8781.83 euros,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le conseil de la société SEQENS conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de M. [A] [G] , décédé le 31-03-24 , au profit de son fils , M. [C] [B] , en raison du fait que ce dernier n’a pas sollicité le transfert de bail ;
que d’autre part le logement n’est pas adapté à la taille du ménage de ce dernier ; qu’il s’agit d’un logement de type F4 qui n’est pas adapté à un homme vivant seul.
Le demandeur actualise la dette à la somme de 11297.13 euros au 30-04-25.
A l’audience du 12-05-25 M. [C] [B] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Attendu qu’un procès verbal de constat de commissaire de justice du 28-11-2024 n’a pas permis de prendre contact avec M. [C] [B] ; que la présence de ce dernier est toutefois attestée par une voisine ;
qu’en l’espèce il n’est pas prouvé par M. [C] [B] qu’il vivait avec son père dans le logement au moins un an avant la date du décès ;
Que de plus les articles 14 et 40 de loi du 6 juillet 1989 exigent que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
qu’en l’espèce M. [C] [B] vit seul dans un appartement de type F4 et le logement est trop grand pour la composition du ménage ;
que dès lors le bail de M. [A] [G] ne peut être transféré à M. [C] [B] et ce bail est résilié au décès du locataire; Par suite , l’expulsion de M. [C] [B] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée ; que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner M. [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de M. [A] [G] le 31-03-24 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l’absence de délai de deux mois pour quitter les lieux
Attendu que les circonstances de l’espèce commandent en outre de supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du même code ;
qu’en effet M. [C] [B] se maintient sans rien règler en contrepartie de son occupation des lieux ; qu’il ne s’est pas présenté auprès du bailleur pour justifier un éventuel transfert de bail ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 11297.13 euros au 30-04-25 ;
qu’il convient de condamner M. [C] [B] au paiement de cette dette;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 31-03-24 ;
CONSTATE que M. [C] [B] est occupant sans droits ni titre ,
DIT que M. [C] [B] devra libérer les lieux de tous biens et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
FAIT droit à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [C] [B] et à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société SEQENS une somme de 11297.13 euros au titre des indemnités d’occupation au 30-04-25 ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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