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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVML
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[U] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d’HLM au capital de 47 216 318 euros, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, inscrite au RCS sous le n°616 820 205 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domiciliée en cette qualité audit siège. Issue de la fusion de Logis 62 et Maison Flamande.
Comparante par Mme [G], munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [U] [B], demeurant 4 résidence Le Castel – Rue Bollaert – Appt 11 – 59670 CASSEL.
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 1er mars 2024, la SA Flandre Opale Habitat a donné en location à M. [U] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à Cassel, 4, résidence le Castel, rue Bollaert, appartement 11, moyennent un loyer mensuel initialement fixé à 452,93 euros outre une provision pour charges de 109,30 euros par mois.
Le 18 septembre 2024, la SA d’HLM Flandre Opale habitat a fait signifier à M. [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [U] [B] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [U] [B] au paiement des sommes suivantes :
3810,51 euros, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par la bailleresse, qui fait observer que M. [B] n’a effectué strictement aucun versement depuis son entrée dans les lieux.
M. [U] [B], régulièrement assigné selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, il est justifié de la notification l’assignation en préfecture, le 27 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation est en conséquence recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024 pour la somme en principal de 2715,23 euros, en lui précisant qu’il bénéficiait d’un délai de six semaines pour s’en acquitter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, ce que met en évidence le décompte versé aux débats, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2024.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [U] [B] de libérer les lieux, et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
La dette a augmenté, entre le commandement de payer et la date de l’assignation, de même qu’entre la date de l’assignation et celle de l’audience, ce qui met en évidence que le défendeur n’est pas en mesure de s’en acquitter, outre le paiement du loyer en cours, dans les conditions posées par l’article 24 susvisé.
En outre, le V de l’article 24 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 subordonne l’octroi de délais que le juge peut accorder à la condition supplémentaire de la reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience, condition qui n’est en l’espèce pas remplie.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
Selon le décompte versé aux débats, M. [U] [B] restait devoir, selon montant arrêté au 28 février 2025, la somme de 5025,88 euros.
Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, sur les causes de cet acte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] y sera donc tenu.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de la bailleresse ses frais non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA d’HLM Flandre Opale habitat à M. [U] [B],
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à M. [U] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)
DIT qu’à défaut pour M. [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Flandre Opale habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [U] [B] à verser à la SA d’HLM Flandre Opale habitat la somme de 5025,88 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2715,23 euros, à compter du 18 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE M. [U] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture,
DEBOUTE la SA d’HLM Flandre Opale habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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