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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 mai 2024, n° 23/08875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me ORPHELIN-BARBERON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08875 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5A
N° MINUTE :
24/002
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024001082 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08875 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5A
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2005, la SA d’HLM LA SABLIERE désormais la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [N] et Monsieur [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 565,47 euros par mois.
Monsieur [Z] a délivré congé au bailleur le 20 juin 2012.
Madame [N] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE lui a fait délivrer un commandement de payer le 04 juillet 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5540,74 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner en référé Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location,
▸ constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués logement n°154842 [Adresse 2] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
▸ dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit,
▸ ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il lui plaira de choisir, et ce en garantie des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls de Madame [N],
▸ condamner Madame [N] à lui verser la somme en principal de 11232,43 euros à titre de provision, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer,
▸ condamner Madame [N] à lui verser à compter du 5 septembre 2023, date à laquelle la clause résolutoire est acquise à son profit et le contrat de bail résilié de plein droit, une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision,
▸ condamner Madame [N] à lui verser une indemnité de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 08 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et renvoyée au 07 mars 2024.
Lors des débats, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 14125,07 euros.
En défense, Madame [N] a fait état par la voix de son conseil de sa situation personnelle et financière, proposant de régler 50 euros euros par mois en sus des loyers courants pour régler sa dette.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 14 décembre 2023 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, le bailleur a fait part de son accord à l’audience compte-tenu de la reprise des loyers courants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 08 novembre 2023 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 19 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 04 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 07 novembre 2023.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [N], locataire d’un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 1er décembre 2005, n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Ainsi il convient de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 05 septembre 2023.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [N] restait devoir la somme de 14125,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024.
Madame [N], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera en conséquence condamnée à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte les paiements effectués par la locataire avant l’audience et l’accord du bailleur à la fois sur la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail et sur l’octroi de délais de paiement, pour autoriser la débitrice à rembourser la dette dans le cadre d’un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif, à hauteur de 50 euros par mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Madame [N] se libère dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [N] sera tenue au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [N] et de tout occupant de son chef du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après, aucun élément ne venant justifier le prononcé d’une astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 05 septembre 2023, du bail consenti par la SA d’HLM LA SABLIERE désormais la SA d’HLM ICF LA SABLIERE à Madame [N] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] ;
En suspend toutefois les effets ;
Condamne Madame [N] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 14125,07 euros, au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Autorise Madame [N] à s’acquitter de la dette en 35 fractions mensuelles minimum de 50 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 36e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Madame [N] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Madame [N] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette du logement, justifiera:
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette concernant le logement devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Madame [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE pourra faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Madame [N] sera condamnée à verser à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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