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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [V] [H], [C] [H], [B] [H] C/ S.A.S. LA PANITIERE AUX SAVEURS
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
Né le 7 janvier 1937 à [Localité 6] (50), de nationalité française, usufruitier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Xavier ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1268
Madame [C] [H]
Née le 21 août 1936 à [Localité 5] (14), de nationalité française, usufruitière, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Xavier ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1268
Madame [B] [H]
Née le 13 avril 1973, de nationalité française, nu-propriétaire, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Xavier ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1268
DEFENDERESSE
SOCIETE LA PANITIERE AUX SAVEURS
S.A.S. inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 833 620 180, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, monsieur [V] [H] et madame [C] [H] en leur qualité d’usufruitiers et madame [B] [H] en sa qualité de nu-propriétaire, ont donné en renouvellement de bail à la société LA PANITIERE AUX SAVEURS des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à effet rétroactif du 1er octobre 2022, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 44.004 euros.
Le 3 juillet 2023, l’indivision [H] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 9.554,93 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, les consorts [H] ont fait assigner en référé la société LA PANITIERE AUX SAVEURS afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, en garantie de la dette locative,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 23.525,93 euros arrêtée à fin février (2024), avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant conventionnel du loyer en principal charges en sus, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, monsieur [V] [H], madame [C] [H] et madame [B] [H], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation tout en actualisant leur demande en paiement à la somme de 13.024,73 euros au regard des règlements adressés et demandant au tribunal d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La société LA PANITIERE AUX SAVEURS, assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale et avisée de la date d’audience par bulletin de renvoi n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, l’annexe 2 au bail commercial du 1er octobre 2022 stipule en page 15 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [V] [H], madame [C] [H] et madame [B] [H], bailleurs, justifient par la production du commandement de payer du 3 juillet 2023 que la locataire, la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, le 04 août 2023 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit à l’appui de l’assignation actualisé à la date de l’audience.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS, locataire à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 13.024,73 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 3 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS, locataire, à payer aux bailleurs à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement en l’absence de toute demande en ce sens de la locataire défaillante en défense.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS locataire, partie succombante, à payer aux bailleurs la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 11 mai 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 04 août 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS à payer à Monsieur [V] [H], madame [C] [H] et madame [B] [H] la somme provisionnelle de 13.024,73 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS à payer à Monsieur [V] [H], madame [C] [H] et madame [B] [H] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS à payer à Monsieur [V] [H], madame [C] [H] et madame [B] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LA PANETIERE AUX SAVEURS au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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