Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3B2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 27 Novembre 1982 à LA TRONCHE (38700), demeurant 140 rue Jean Jaurès – 38220 VIZILLE
représenté par Maître Eléonore CRUZ, de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
SARL CITY IMMOBILIER, SARL dont le siège social est sis 17 Boulevard de la Libération Brignoud – 38190 VILLARD BONNOT
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [L], demeurant 7 Rue du Gua – 38360 SASSENAGE
représenté par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2021, un bail d’habitation a été conclu entre Monsieur [U] [L], propriétaire, et Monsieur [C] [K], preneur, par l’intermédiaire de la société CITY IMMOBILIER, portant sur un studio situé 97 rue Jean Jaurès à Vizille (38220).
Le 28 février 2022, Monsieur [K] a notifié par lettre recommandée son congé sans délai, avec effet au 1er avril 2022.
Une expertise amiable a été organisée par COVEA, assureur de Monsieur [K], dont le rapport a été rendu le 18 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 26 avril 2024, Monsieur [C] [K] a fait assigner la SARL CITY IMMOBILIER et Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation à des dommages et intérêts.
À l’audience, Monsieur [K] reprend les demandes contenues dans l’assignation et sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [L] et la société CITY IMMOBILIER aux dommages et intérêts suivants :
-1 113,22 euros au titre des frais engagés pour remettre en ordre le logement
-2 128 euros au titre des loyers payés ;
-4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] et la société CITY IMMOBILIER aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] fait d’abord valoir, au visa des articles 1 et 3 du décret du 30 janvier 2002 et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que son bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent. En effet, il expose avoir subi des dégâts des eaux ayant rendu son logement inhabitable et ayant mis en danger sa santé. De plus, il soutient, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil et du décret du 26 août 1987, que Monsieur [L] a également manqué à son obligation d’entretien puisqu’il n’a pas mis en conformité les canalisations dont le diamètre ne permettait pas l’écoulement des eaux usées alors qu’il s’agit d’une réparation incombant au bailleur. Monsieur [K] considère encore que la responsabilité de l’agence immobilière peut être recherchée sur le fondement des articles 1984 et 1991 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle car elle a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et commis une faute de gestion alors qu’elle est chargée de la gestion locative de l’appartement de Monsieur [L]. En conséquence de l’inexécution de l’obligation de délivrance d’un logement décent, Monsieur [K] indique devoir être remboursé du montant des réparations qu’il a pris en charge et des frais liés à son relogement. Il considère également qu’il n’a pas pu jouir paisiblement de son logement et sollicite ainsi le remboursement de ses loyers du mois de septembre 2021 à mars 2022. Enfin, sur le préjudice moral, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil il explique avoir du vivre en chambre d’hôtel et Airbnb. Il mentionne également ne pas avoir eu d’eau chaude pendant 3 mois. Monsieur [K] expose que ce mode de vie a généré des angoisses et a dégradé son cadre de vie.
À l’audience, Monsieur [L] reprend les demandes contenues dans ses conclusions et sollicite du tribunal de voir :
A titre principal
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Condamner la SARL CITY IMMOBILIER à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [K]
— à titre reconventionnel à lui verser la somme de 1 200 euros pour les frais de nettoyage du studio après son départ ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de dommages et intérêts du demandeur, Monsieur [L] expose au visa des articles 1728, 1730 et 1732 du code civil que Monsieur [K] est responsable des désordres survenus dans l’appartement. Il considère que celui-ci a commis une faute de négligence en s’absentant quelques jours du logement sans couper l’eau comme préconisé par le premier plombier, ce qui a engendré un dégât des eaux le 21 novembre 2021. Par ailleurs, Monsieur [L] indique que le retard dans le changement de cumulus est imputable aux retards et absences de Monsieur [K]. Il indique que la facture d’électricité est liée à la consommation énergétique de l’hiver et ne résulte pas de la fenêtre cassée. De plus, Monsieur [L] oppose le défaut d’entretien du logement par Monsieur [K] qui a généré son insalubrité et notamment le bouchage des WC et de la douche. Monsieur [L] indique également avoir toujours procédé aux diligences nécessaires pour les réparations. Enfin, sur l’indemnisation demandée par Monsieur [K], Monsieur [L] précise que les désordres ont débuté en novembre 2021, et que le locataire est responsable de ses préjudices.
Au soutien de sa demande en garantie à l’égard de la société CITY IMMOBILIER, Monsieur [L] expose, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire était tenu de l’informer des désordres et de gérer les réparations. Monsieur [L] indique avoir toujours répondu promptement aux sollicitations de l’agence, de sorte que seule celle-ci peut être considérée comme responsable.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [K], Monsieur [L] explique qu’après le départ du demandeur, il a dû faire intervenir une société de nettoyage pour remettre en état l’appartement et débarrasser les meubles endommagés par le locataire.
À l’audience, la société CITY IMMOBILIER reprend les demandes contenues dans ses conclusions et sollicite du tribunal de voir :
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de garantie à son encontre ;
— Condamner Monsieur [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K], la société CITY IMMOBILIER indique que sa responsabilité ne peut pas être engagée en ce qu’il n’est prouvé aucune faute personnelle spécifique du mandataire à l’égard de Monsieur [K] et que le préjudice n’est pas établi. La société CITY IMMOBILIER considère qu’elle ne répond de l’exécution de ses obligations contractuelles qu’à l’égard de son mandant, alors que le tiers doit agir sur le fondement extracontractuel. Elle fait valoir que le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent ne peut être reproché qu’au bailleur. Elle ajoute que la faute de gestion ne concerne que ses rapports avec le mandant. Enfin, la société CITY IMMOBILIER explique avoir fait preuve de réactivité face aux demandes du locataire.
En réponse à la demande de garantie portée par Monsieur [L], la société CITY IMMOBILIER considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisqu’elle a toujours été diligente en réponse aux sollicitations du locataire et qu’elle a tenu informé Monsieur [L].
MOTIVATION
I)Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K]
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent détaille dans son article 2 sur les conditions d’un logement décent au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires au point 4 " La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; "
L’article 3 du même décret portant sur les éléments d’équipement et de confort prévoit à son point 5 : " Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; "
Il ressort de ces textes que l’obligation de délivrer au locataire un logement décent est une obligation de résultat, qui ne cesse qu’en cas de force majeure.
En application de l’article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
b) Vitrages :
Remplacement des vitres détériorées. "
« IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement "
Concernant le dégât des eaux et le remplacement du cumulus, il ressort des courriels échangés entre Monsieur [K] et l’agence CITY IMMOBILIER et de la facture établie le 18 janvier 2022 par la société CFP Plomberie que l’agence et le propriétaire Monsieur [L] ont rapidement réalisé les démarches nécessaires pour assurer la réparation. En effet, l’agence CITY IMMOBILIER a contacté la société CFP Plomberie pour permettre le remplacement du cumulus, et elle a transmis le devis à Monsieur [L] le 1er décembre 2021 qui l’a accepté le jour même. En revanche, les retards dans le changement de cumulus, qui n’est intervenu que le 28 décembre 2021, sont imputables à Monsieur [K]. En effet, la société CFP Plomberie a informé à plusieurs reprises l’agence par mail des retards et absences de Monsieur [K] lors des rendez-vous pris, et elle a également facturé 100 euros de main d’œuvre supplémentaires sur la facture du 18 janvier 2022 pour les absences de Monsieur [K] les 10, 20 et 23 décembre 2021. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de faute à l’égard de Monsieur [L] et de la société CITY IMMOBILIER concernant leur obligation d’entretien pour le cumulus.
Ensuite, Monsieur [K] affirme avoir vécu dans son appartement avec une vitre brisée pendant plusieurs mois. Il ressort des éléments de la procédure que cette vitre a été brisée par les pompiers lorsqu’ils sont intervenus dans l’appartement en raison du dégât des eaux. Le remplacement d’une vitre détériorée constitue une réparation locative selon le décret du 26 août 1987. Dès lors, cette dépense n’incombait qu’au locataire et la responsabilité du bailleur et de l’agence ne peut être recherchée en ce qu’ils n’étaient pas tenus d’une obligation d’entretien à ce titre. Ainsi, le logement ne peut être considéré comme indécent alors que les réparations nécessaires relevaient du locataire.
En revanche, il ressort des éléments produits que Monsieur [K] soutient avoir subi un bouchage des canalisations de la salle de bain. Les courriels produits par Monsieur [K] et Monsieur [L] démontrent que le locataire a signalé à l’agence CITY IMMOBILIER une difficulté d’évacuation des WC et de la douche le 1er décembre 2021. Une intervention a été prévue en même temps que le remplacement du cumulus. Le 31 janvier 2022, Monsieur [K] a de nouveau alerté l’agence sur le bouchage de sa salle de bain. Celui-ci a indiqué que « le bac de la douche ne s’évacue pas et que la canalisation d’évacuation est bouchée à nouveau ». La société CITY IMMOBILIER prouve avoir sollicité la société HEVAC, qui est intervenue. Le rapport d’intervention de cette société en date du 14 février 2022 mentionne qu’elle a essayé de déboucher à plusieurs reprises les canalisations, les 3, 5 et 11 février, sans succès.
Si le dégorgement des canalisations constitue une réparation locative au sens du décret du 26 août 1987, le rapport d’expertise du 18 juillet 2023, établi après une visite des lieux réalisée le 25 et le 31 mars 2022, conclut que les obturations de la canalisation ont vraisemblablement pour origine la défectuosité de la canalisation d’évacuation des eaux usées, qui est caractérisée par un défaut de pente et de diamètre suffisant. Ainsi, les conditions d’occupation du logement par Monsieur [K] ne sont pas à l’origine des défauts constatés puisqu’ils résultent d’un défaut de construction des canalisations et que les réparations sont à la charge du bailleur.
Or, malgré la persistance du bouchage des canalisations évoqué par Monsieur [K] dans ses courriers du 28 février 2022 et du 18 mars 2022 ainsi que les préconisations du rapport d’intervention de la société HEVAC, qui indique le 11 février 2022 « Il sera donc nécessaire de faire intervenir un plombier afin qu’il procède à la dépose de la portion du rameau située entre la douche et le lavabo en vue d’extraire le corps étranger ou de remplacer la portion problématique », Monsieur [L] et l’agence CITY IMMOBILIER ne justifient pas avoir engagés d’autres démarches pour permettre le débouchage des canalisations. Le bouchage continu des évacuations de la salle de bain correspond à un critère d’indécence du logement, lequel ne dispose pas d’un système effectif d’évacuation des eaux usées.
De plus, l’absence de réparation a maintenu le locataire dans l’impossibilité d’utiliser la salle de bain, alors qu’un logement décent doit comporter un équipement pour la toilette corporelle fonctionnel.
Monsieur [L] était tenu d’une obligation de résultat dans la délivrance d’un logement décent qui n’a pas été exécutée. Dès lors, il sera considéré responsable des dommages subis par Monsieur [K].
Concernant la responsabilité de l’agence CITY IMMOBILIER, dans le cadre du mandat conclu avec Monsieur [L] le 18 juillet 2014, elle était chargée de la gestion courante du bien et notamment faire exécuter les menues réparations et les réparations urgentes. Elle était d’ailleurs le seul interlocuteur de Monsieur [K] concernant les réparations de l’appartement. L’agence CITY IMMOBILIER a manqué à son obligation de gestion du bien dans le cadre du mandat. En effet, elle n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour permettre le débouchage des canalisations, alors que la nécessité de l’intervention d’un plombier avait été mise en évidence. Or il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer une faute contractuelle sur le fondement extracontractuel, dès lors que cette faute lui a causé un dommage. L’absence de mesure prise pour remédier à l’indécence du logement loué par Monsieur [K] résulte du manquement par l’agence à son obligation de gestion du bien dans le cadre du mandat puisqu’il lui appartenait de gérer les réparations urgentes. Elle est donc également responsable du préjudice de Monsieur [K].
Monsieur [L] et l’agence CITY IMMOBILIER ayant concouru à un préjudice unique, ils seront condamnés in solidum.
Concernant l’indemnisation, il ressort des courriels et du rapport d’intervention de la société HEVAC du 14 février 2022 que la douche et les WC étaient bouchés depuis la fin du mois de janvier 2022, les rendant inutilisables. Dès lors, l’appartement a été inhabitable durant les mois de février et mars 2022, jusqu’à la fin du bail au 1er avril 2022.
Monsieur [K] produit des factures et reçus correspondant à ses frais de relogement sur la période de février et mars 2022 :
— Une facture de l’hôtel formule 1 du 24 au 27 mars 2022 pour 142,08 euros
— Une facture de l’hôtel formule 1 du 22 au 23 mars 2022 pour 74,12 euros
— Un reçu Airbnb du 12 au 22 mars pour 294,11 euros
— Un reçu Airbnb du 20 au 24 février pour 162,87 euros
Le total de ces sommes, c’est-à-dire la somme de 673, 22 euros, sera payé par les défendeurs.
Les défendeurs devront également prendre en charge les frais d’intervention des sociétés CFP et HEVAC pour le débouchage, puisque le défaut de conformité des canalisations en était à l’origine. Selon les factures produites, ces interventions correspondent à un montant total de 440 euros.
Il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [K] pour les loyers payés puisque ce préjudice matériel a d’ores et déjà été indemnisé par le paiement au locataire de ses frais de relogement pour la période durant laquelle il n’a pas pu vivre dans son logement.
Enfin, Monsieur [K] a subi un préjudice moral du fait de la dégradation de ses conditions de vie au sein d’un appartement indécent, qui est corroboré par le certificat médical du docteur [H]. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
En conclusion, Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [C] [K] la somme de 1 613,22 euros à titre de dommages et intérêts.
II) Sur la demande en garantie de Monsieur [L]
L’article 1991 du code civil prévoit que :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ».
L’article 1992 du code civil dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. "
Le contrat de mandat conclu entre CITY IMMOBILIER et Monsieur [L] le 18 juillet 2014 prévoit que le mandant se charge de « faire exécuter toutes les menues réparations de faible coût et celles plus importantes mais urgentes en avisant rapidement le mandant » ainsi que de « faire exécuter tous les travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du mandant ».
Ces stipulations imposent que l’agence gère l’ensemble des travaux nécessaires dans le cadre du mandat. Le débouchage des canalisations constitue un défaut de conformité qui nécessitait une intervention plus lourde qu’un débouchage, mais qui était urgente donc qui relevait du mandat confié à l’agence. De plus, l’agence CITY IMMOBILIER ne prouve pas avoir informé le propriétaire de la persistance du bouchage des canalisations dans l’appartement alors qu’elle aurait dû prendre la mesure des conséquences pour le locataire et envisager des réparations approfondies. Elle n’établit pas non plus que le bailleur aurait refusé d’entreprendre les travaux. Ainsi, l’agence CITY IMMOBILIER a manqué aux obligations résultant de son mandat et devra être condamnée à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
III) Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer les frais de nettoyage
L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux entrant du 10 juillet 2021 mentionne que l’espace cuisine est en bon état général, que l’évier et plaques de cuisson sont propres et en bon état, que les meubles bas et hauts sont en bon état malgré des traces jaunes, du chant pour l’étagère droite et des traces d’usures sur les tiroirs et portes, que le meuble sous l’évier est en bon état bien que le chant soit abimé et sale, que la hotte et le réfrigérateur sont propres. Le sol du séjour est noté comme étant en bon état et que le canapé convertible porte des tâches. Concernant la salle de bain, l’état des lieux indique que le lavabo, la douche et la cuvette des toilettes sont en bon état.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice du 7 avril 2022 mentionne que la cuisine « est très sale avec un évier en inox taché et rayé, une hotte recouverte de graisse, un élément de cuisine haut avec le fond cassé, un meuble sous évier dont l’intérieur est en partie démonté et recouvert de saleté, un réfrigérateur dont l’intérieur est moisi ». Ce document indique également « le revêtement de sol est sale et taché, le canapé convertible est tâché ». Concernant la salle de bain, le procès-verbal constate « le meuble sous la vasque est cassé, le revêtement de sol est noirci, le bac à douche est couvert de crasse, la faïence murale est noircie, la cuvette et l’abattant des toilettes sont à changer, le loquet de la porte de communication avec la pièce principale ne fonctionne plus ».
Il ressort de ces éléments que Monsieur [K] devra être tenu aux réparations locatives rendues nécessaires par son occupation des lieux. En effet, l’état des lieux démontre un défaut de nettoyage et d’attention du locataire. La salle de bain présente des noircissements et de la crasse qui ne peuvent être attribués seulement au dégât des eaux ni au bouchage des canalisations. Les autres dégradations constatées dans la salle de bain et dans le séjour ne présentent pas de lien avec le dégât des eaux et les canalisations.
Monsieur [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 200 euros au regard des dégradations constatées. Il produit deux devis de la société PSE Nettoyage du 25 avril et du 12 octobre 2022 concernant le nettoyage et le débarrassage du canapé de l’appartement situé au 97 rue Jean Jaurès à Vizille pour des montants respectifs de 540 et 660 euros. Or, ces devis portent sur les mêmes prestations et ne sauraient être cumulés. De plus, l’état des lieux d’entrée du 10 juillet 2021 mentionne que le canapé convertible est en « état d’usage » avec « tâches et 1 trou de cigarette ». Le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 7 avril 2022 indique que « le canapé convertible est tâché ». Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Monsieur [K] soit responsable d’une dégradation du canapé convertible nécessitant son débarrassage. Dès lors, les frais de débarrassage du canapé seront retranchés des sommes dues au titre des dégradations locatives. La comparaison entre les deux devis produits fait apparaitre que le débarrassage a été facturé 100 euros hors taxe. Cette somme sera donc soustraite du montant hors taxe du second devis pris en compte. Enfin, Monsieur [L] ne produit pas d’autres éléments justifiant sa demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [L] la somme de 540 euros au titre des dégradations locatives.
Après compensation entre les créances réciproques de Monsieur [K] et de Monsieur [L], Monsieur [L] et la SARL CITY IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 1 073,22 euros.
IV) Sur les frais du procès
Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER, qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER devront en outre verser in solidum à Monsieur [C] [K] une somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1 073,22 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CITY IMMOBILIER à garantir Monsieur [U] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et la SARL CITY IMMOBILIER à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Aide judiciaire ·
- Mariage ·
- Valeur ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Achat ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Imposition ·
- Gérant ·
- Responsable ·
- Créance ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie ·
- Recours
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Mali ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Destination ·
- Bail commercial ·
- Nuisances sonores ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Manquement
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Épidémie ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travailleur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.