Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 24/02758
TJ Grenoble 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrer un logement décent

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, ce qui a causé un préjudice au locataire.

  • Accepté
    Responsabilité de l'agence immobilière

    La cour a jugé que l'agence immobilière a également manqué à ses obligations contractuelles, contribuant ainsi au préjudice du locataire.

  • Accepté
    Frais de relogement et réparations

    La cour a reconnu que les frais engagés par le locataire pour son relogement et les réparations étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Accepté
    Droit aux dépens et indemnité

    La cour a statué en faveur du locataire concernant le remboursement des dépens et l'indemnité prévue par l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [C] [K] demande la condamnation in solidum de Monsieur [U] [L] et de la SARL CITY IMMOBILIER à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrer un logement décent, suite à des problèmes d'insalubrité et de non-réparation des canalisations. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du bailleur et de l'agence immobilière concernant l'état du logement et les obligations de réparation. Le tribunal conclut que Monsieur [L] et la SARL CITY IMMOBILIER sont responsables des dommages subis par Monsieur [K] et les condamne à lui verser 1 073,22 euros, tout en ordonnant à la SARL CITY IMMOBILIER de garantir Monsieur [L] pour les condamnations prononcées contre lui. Les autres demandes des parties sont déboutées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 24/02758
Numéro(s) : 24/02758
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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