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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01215 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP4U
AFFAIRE : [M], [R] C/ S.A.S. KAENA, S.A.R.L. NARRACIA
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. KAENA
S.A.R.L. NARRACIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [M]
née le 11 Juin 1989 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [R]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. KAENA dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. NARRACIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [M] ont fait construire une maison individuelle à usage d’habitation sur le territoire de la Commune de [Localité 2].
Ils ont confié une mission complète de maitrise d’œuvre, hors mission DET, pour les corps d’état secondaires à la société WIMM ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Plusieurs sociétés sont intervenues :
— la SARL 3C DESIGN, en charge d’une mission de direction d’exécution des travaux ;
— la société FYCLIM, en charge du lot plomberie, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCE ;
— la SAS FONTEIX ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité ;
— la SARL TDMI, en charge du lot maçonnerie, assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE jusqu’à la fin de l’année 2017, au titre de la garantie décennale ;
— la SARL CONSTRUCTIC BOIS, en charge du lot structure primaire métal, charpente bois, couverture, étanchéité, gestion des eaux pluviales ;
— la SARL MOBALPA a fourni et posé tous les éléments de la cuisine.
La réception des travaux a été prononcée le 26 septembre 2018 avec réserves.
Monsieur [R] et Madame [M] ont indiqué que les réserves n’ont pas été levées et que des désordres sont apparus dans l’année de garantie de parfait achèvement. Parmi les désordres ils ont notamment constaté :
— l’absence d’isolation des canalisations distribuant les fluides depuis la pompe à chaleur ;
— de l’humidité et des infiltrations générant l’apparition de moisissure et de dégradation des cloisons en placo ;
— les plinthes mal fixées et un évier défectueux.
Par ordonnance du 24 juin 2020 (n° RG 19/1145) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Madame [B] [F].
Par ordonnances du 12 mai 2021 (RG 21-518), du 11 mai 2023 (RG 23-353) du 06 juillet 2023 (RG 23-977) et du 18 avril 2024 (RG 24-128) l’expertise été étendue à d’autres parties et la mission de l’expert étendue à de nouveaux désordres (fissures des façades).
Par exploits de commissaires de justice délivrés le 8 juillet 2025, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner la SAS KAENA et la SARL NARRACIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par les décisions du 24 juin 2020, 12 mai 2021, 11 mai 2023 rectifiée le 6 juillet 2023 et 18 avril 2024, soient étendues à leur contradictoire.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personne habilitée, la SAS KAENA et la SARL NARRACIA n’ont pas comparu.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [R] indiquent que l’expert a demandé la mise en cause du bureau d’étude structure, la société EBS devenue la société NARRACIA ainsi que du géotechnicien, la société KAENA. Ils justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées.
Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [R] procèderont à une consignation complémentaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [B] [F] par ordonnance du 24 juin 2020 (RG 19/1145) dans la procédure opposant initialement Madame [Z] [M], Monsieur [V] [R], la SARL MOBALPA, la société FYCLIM et son assureur la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la SARL CONSTRUCTIC BOIS, la SARL WIMM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL TDMI et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS FONTEIX ETANCHEITE et de la SARL 3C DESIGN à :
— la SAS KAENA
— la SARL NARRACIA ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SAS KAENA et de la SARL NARRACIA, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 500 EUROS, le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [R] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons Madame [Z] [M] et Monsieur [V] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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