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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C., [Adresse 1],-[Adresse 2] / S.C.I., LISA
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q22A
N° 26/00065
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 3] sis, [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS COP IMMO dont le siège social est sis, [Adresse 5] inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le n° 801 388 844 représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I., [X] société civile immobilière au capital de 73000€ immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 487 553 661 dont le siège social est à, [Localité 2] sis, [Adresse 6] représentée par sa gérante Madame, [W], [C] domicilié es qualité audit siège ou, [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 03 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires dénommé, [Adresse 3], ci-après dénommé SDC « Californie », a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI, [X], représentée par sa gérante Madame, [W], [C], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 septembre 2025 en recouvrement d’une somme de 4.502 Euros à la date du 1er septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 19 septembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 2] (volume 2025 S 153).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 novembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC « Californie » sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière :
— valide la saisie ;
— statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— fixe la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 à la somme de 4.502 euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement du prix ;
— ordonne qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables ;
— à défaut de vente amiable, détermine les modalité de la vente ;
— en tout état de cause, procède à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Thibault Pozzo di Borgo, avocat inscrit au Barreau de Paris ;
— condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Thibault Pozzo di Borgo sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Madame, [W], [C], gérante de la SCI, [X], a, lors de l’audience du 08 janvier 2026, reconnu que la créance était justifiée et a précisé ne pas pouvoir payer les charges. Elle a, par ailleurs, précisé ne pas avoir les moyens de solliciter un avocat et ne pas remplir les conditions pour bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026 afin que Madame, [W], [C], en sa qualité de gérante, puisse, le cas échéant, mandater un avocat ou réfléchir à l’éventualité d’une vente amiable.
Lors de l’audience du 05 février 2026, elle a précisé que la situation était trop compliquée et ne pas être en mesure de pouvoir entreprendre des démarches pour vendre le bien à l’amiable, le bien étant occupé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC « Californie » poursuit la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis à, [Localité 2],, [Adresse 8] (lots n°29 et 54).
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du 06 avril 2023 du Service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice aux termes duquel la SCI, [X] a notamment été condamnée à verser au SDC susmentionné la somme de 2.954,57 Euros au titre des charges dues à la date du 07 février 2022, à lui verser 150 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC « Californie » joint également la copie d’un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété 100-102-104 Californie (questions n°27 et 28 relatives à cette procédure de saisie immobilière).
Le SDC « Californie » dispose ainsi de titre exécutoires constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 4.502, 00 € arrêtée provisoirement à la date du 1er septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
La SCI, [X] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Ces dépens pourront être recouvrés par Maître Thibaul Pozzo Di, [Localité 3] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 4502, 00 € arrêtée provisoirement à la date du 1er septembre 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 juin 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne la SCI, [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Thibault Pozzo Di, [Localité 3] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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