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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02310
N° Portalis DBX4-W-B7I-TB6M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[E] [J]
[P] [L] épouse [J]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
S.A. [Adresse 7]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mars 2025
et à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ayant pour avocat Maître Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] un crédit affecté à l’achat et à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 19.900 euros, remboursables par mensualités de 191,51 euros.
Les époux ont été démarchés téléphoniquement pour racheter le crédit et ont signé un contrat les 16 et 17 novembre 2023 donnant pouvoir à la société MEILLEURTAUX.COM à cette fin et ont donné leur accord pour une mise à disposition des fonds, s’engageant également à reverser ces fonds sur un compte séquestre au nom de la société rachetant le crédit afin de valider le taux d’intérêt de 0% et solder le prêt à racheter sans frais.
Le 27 novembre 2023 un crédit de 19.000 euros était souscrit par signature électronique au nom des époux [J] auprès de la SA [Adresse 7] pour rembourser le crédit initial, les époux [J] contestant toute signature de ce contrat.
Le 07 décembre 2023, les époux [J] ont ensuite réglé la somme de 18.990 euros à la société CHARMI, se présentant comme notaire.
Par courrier du 03 janvier 2024, la SA [Adresse 7] indiquait se rétracter et attendre du notaire la restitution des sommes dès qu’un nouveau prêteur aurait accepté le crédit.
Par suite, un nouveau prêt était souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE pour un montant de 15.000 euros avec utilisation du même procédé, les époux [J] contestant toute signature de ce contrat.
Le 09 janvier 2024, les époux [J] ont ensuite réglé la somme de 14.575 euros à la Banque SHINE.
Sans nouvelles de la Société MEILLEURTAUX.COM, les époux [J] ont porté plainte pour escroquerie les 22 et 23 janvier 2024 et ont contacté la SA CONSUMER FINANCE et la SA [Adresse 7] afin de faire état de leur situation, invoquant être contraints de rembourser trois crédits dont deux qu’ils contestent avoir souscrits, comme ayant été victimes d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité.
Toutefois la SA CONSUMER FINANCE et la SA [Adresse 7] ont sollicité la régularisation du paiement des échéances desdits contrats.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 juin 2024, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA [Adresse 7] devant le juge des contentieux de la protection de céans statuant en référé pour demander, notamment, la suspension des deux crédits, à titre principal dans l’attente de l’enquête pénale, et à titre subsidiaire pour une durée de deux ans.
Appelée à l’audience du 05 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 31 janvier 2025.
A cette audience M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], assistés de leur conseil, sollicitent, se rapportant à leurs conclusions déposées, et demandent au juge de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA CARREFOUR BANQUE sous réserve de la renonciation de celle-ci à sa demande reconventionnelle,
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe un différend justifiant l’intervention du juge statuant en référé;
— dire et juger que l’existence de l’obligation des époux [J] est sérieusement contestable ;
— dire et juger que l’offre de crédit formulée par la SA CONSUMER FINANCE est irrégulière ;
— débouter la SA CONSUMER FINANCE DE sa demande subsidiaire de paiement des intérêts dus au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension ou à défaut ordonner leur
réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension ;
— juger que la SA CONSUMER sera déchue du droit aux intérêts ;
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n° 81671670793 souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE jusqu’à la solution du litige tant pour le capital restant du que pour les intérêts pendant la période de suspension ainsi qu’à l’issue de cette période ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les époux [J] sont de bonne foi et se retrouve dans une situation financière délicate,
En conséquence,
— suspendre les obligations de paiement des mensualités du prêt n° 81671670793 souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE sur une durée de deux ans ;
En tout état de cause
— débouter SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir la compétence du juge des référés s’agissant du caractère urgent de leur situation. À titre principal, et pour l’essentiel, ils contestent avoir signé les documents relatifs au prêt et affirment avoir été victimes d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité. Ils soutiennent qu’ils se retrouvent dans une situation financière délicate en ce qu’ils perçoivent à eux deux la somme de 2380 euros par mois au titre de leurs pensions de retraite et qu’ils justifient de leurs charges pour un montant de 1877,77 euros, ce qui leur laisse la somme de 552,23 euros pour vivre. Ils font valoir que le montant total des remboursements des deux crédits contestés s’élève à la somme de 719,11 euros soit une somme supérieure à leur disponible. Ils indiquent avoir saisi le juge des contentieux et de la protection au fond et que l’affaire doit venir en audience le 28 avril 2025.
Ils soutiennent également que le différend justifie la suspension des échéances du crédit dans l’attente de la procédure pénale et subsidiairement pour 24 mois au visa de l’article L314-20 dudit code. Ils s’opposent aux demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE et soutiennent que l’offre de crédit étant en tout état de cause irrégulière du fait de l’absence de justification de la consultation du FICP, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions n° 2 demande au juge de :
à titre principal,
— débouter M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] de leur demande de suspension de l’obligation de remboursement des échéances relatives au prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— débouter M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] de leur demande ;
— ordonner la suspension de l’obligation de remboursement pour le seul capital restant dû,
— ordonner le paiement des intérêts dus au titre du contrat de prêt pendant la période de suspension ou à défaut, ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension, de telle manière que leur paiement soit lissé sur toute la durée du prêt ;
En tout état de cause
— condamner M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 600 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la suspension des obligations du débiteur dans
l’attente d’une procédure pénale n’est pas prévue par les textes. S’agissant de la demande de suspension des remboursements pour un délai de 24 mois, elle fait valoir que cette mesure est exceptionnelle et n’est pas de droit. Elle affirme qu’elle n’a aucune garantie de solvabilité future à venir de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] de sorte qu’elle s’y oppose. Elle précise toutefois que si le tribunal venait à faire droit à la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J], il conviendrait d’encadrer les délais de paiement accordés auxquels elle ne s’oppose pas, et de limiter la suspension de l’obligation de remboursement au seul capital, les intérêts dûs devant être réglés par M. et Mme [J]. Elle ajoute qu’à défaut, si les intérêts venaient eux aussi être suspendus, il convient d’ordonner leur réintégration dans les sommes à rembourser à l’issue de la période de suspension.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs, elle fait valoir que celle-ci relève du juge du fond et que le juge des référés, qui rend une décision provisoire, n’a pas vocation à trancher le fond du litige. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle produit le justificatif de consultation du FICP.
La SA [Adresse 8] est absente et non représentée. Par courriel du 19 décembre 2024 elle a indiqué acquiescer au désistement des demandeurs et ne pas former de demandes reconventionnelles de sorte que le désistement est parfait.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que “dire et juger”, qui ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, ne saisissent pas le juge.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des époux [J] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions.
SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION A L’EGARD DE LA SA CARREFOUR BANQUE
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [J] indiquent se désister de l’instance et de l’action à l’égard de la SA [Adresse 6], laquelle n’a soutenu aucun moyen de défense devant le tribunal.
Ce désistement sera constaté au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES PRÊTS JUSQU’À LA SOLUTION DU LITIGE
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] fondent leur demande uniquement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Pour autant, ils ne peuvent valablement invoquer le fait qu’une procédure pénale soit en cours pour solliciter la suspension du prêt jusqu’à la solution du litige dès lors qu’aucune disposition textuelle ne le prévoit.
Par ailleurs, dans leurs dernières écritures, les époux [J] font également valoir qu’une instance au fond les opposant à la CA CONSUMER FINANCE est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, ce dont ils justifient par la production de l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 pour l’audience du 28 avril 2025. Dans le cadre de cette procédure les demandeurs sollicitent l’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) le 27 décembre 2023 pour vice du consentement.
Force est ainsi de constater qu’une décision au fond sera donc rendue dans les mois prochains.
Par ailleurs, si certaines dispositions du code de la consommation permettent au juge de suspendre les obligations des emprunteurs jusqu’au prononcé d’une décision au fond, ces dispositions ne trouvent pas application au cas d’espèce, en ce qu’elles concernent le crédit affecté (article L312-55 du code la consommation).
En conséquence, la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à ce titre sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] contestent avoir donné valablement leur consentement au prêt personnel n° 81671670793 souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE et justifient d’un dépôt de plainte à ce titre.
Il est également justifié de l’introduction d’une instance au fond aux fins d’annulation dudit contrat.
Par ailleurs, ils produisent les éléments relatifs à leurs revenus et à leurs charges, desquels il apparait qu’ils perçoivent des revenus de l’ordre de 2380 euros à eux deux, au titre de leur pension de retraite.
Ils n’exposent pas de charges de logement mais ils s’acquittent, outre les charges incompressibles de la vie courante (assurances, mutuelle, eau, électricité,…), de charges mensuelles de remboursements d’un crédit contracté auprès du même préteur pour l’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 216,19 euros par mois, outre d’un crédit Money Bank de 694,92 euros contracté le 14 décembre 2017 et de deux prêts personnels pour des mensualités de 198,15 € et 64,95 euros, contractés respectivement en novembre 2021 et novembre 2023.
Leur solde disponible mensuel est donc de 552,23 euros.
Le règlement des crédits contestés, objets de la présente procédure, s’élèvent à la somme de 296,76 euros (SOFINCO) et 422,35 euros ([Adresse 7]) soit un total de 719,11 euros.
Force est toutefois de constater que les demandeurs se sont désistés de leur action à l’égard de la SA CARREFOUR BANQUE de sorte qu’il n’est pas établi que la banque leur réclame d’exécution de ce contrat de prêt.
Même à prendre en considération ce dernier élément, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] justifient suffisamment de la persistance de difficultés financières à assumer le remboursement du crédit qu’ils contestent avoir signé.
Cependant, une assurance a été souscrite pour garantir les capitaux empruntés dans le cadre du crédit et la procédure diligentée au fond est pendante de sorte qu’il existe un risque de défaut de paiement des époux [J] au regard des difficultés susmentionnées.
La recherche d’un juste équilibre entre la situation des débiteurs et la sauvegarde des intérêts du créancier impose ainsi de ne faire droit que partiellement à la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J].
En conséquence, les demandeurs seront autorisés à suspendre le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du contrat de prêt n° 81671670793 et ce pendant 12 mois à compter de la décision dès lors que la décision au fond devrait être rendue avant l’expiration de ce délai, et sans intérêts en plus compte-tenu de leur situation financière, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Cependant, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] continueront à assumer les cotisations d’assurance, dont le montant est relativement modique et donc supportable malgré leurs difficultés financières, afin de conserver au prêteur la garantie des capitaux empruntés.
SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS DU PRETEUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur concernant le contrat de crédits.
Pour autant, cette demande nécessite un examen au fond du contrat qui ne relève pas des attributions du juge des référés en ce que celui-ci est juge de l’évidence.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en est de même concernant la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] aux fins de dire que l’offre de crédit formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est irrégulière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] qui bénéficient de la présente ordonnance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à l’égard de la SA [Adresse 7] ;
DEBOUTONS M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] de leur demande de suspension des obligations de paiement des mensualités du prêt n° 81671670793 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’à la solution du litige ;
SUSPENDONS pendant 12 mois à compter de la signification de la présente décision le paiement de la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts restant dus en application du prêt n° 81671670793 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 15.000 euros ;
DISONS que des cotisations d’assurance dues en application du prêt n° 581671670793 resteront dues pendant la durée du moratoire susvisé et selon les termes contractuels ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension la durée du contrat suspendu sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 12 mois par rapport au dernier échéancier applicable du crédit concerné ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 al4 du code civil ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] aux fins de dire que l’offre de crédit formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] aux fins de déchéance du droit aux intérêts du prêteur concernant le contrat souscrit ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier La Vice-présidente
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