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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRFD
Minute : 25/00184
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [O] [Z] épouse [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [Z] épouse [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 105000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,925%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 1301,18 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [O] [Z] épouse [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées d’un montant de 5256,95 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, elle prononcera la déchéance du terme.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat le 10 novembre 2023 et a mise en demeure Madame [O] [Z] épouse [N] par courrier recommandé du 13 novembre 2023, reçu le 18 novembre 2023, de régler la somme de 98655,33 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de rupture.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [Z] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 à 1230 du code civil, afin de :
A titre principal,
condamner Madame [O] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 98557,56 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement,A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au torts exclusifs de l’emprunteur,en conséquence, condamner Madame [O] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 98557,56 euros, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement,En tout état de cause,
la condamner au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 28 février 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [Z] épouse [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours et que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, et s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant d’éventuelles cause de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Madame [O] [Z] épouse [N], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette mais discute son montant en ce qu’il n’inclut pas tous les versements qu’elle a effectués. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de délais de paiement.
Elle explique qu’elle est famille d’accueil et a souscrit un crédit pour financer des travaux dans son domicile. Elle ajoute qu’en 2026, elle aura 70 ans et devra arrêter son activité, ce qui lui permettra de vendre sa maison et de solder sa dette. Elle déclare par ailleurs qu’elle a effectué 8 versements de 1000 euros qui n’ont pas été comptabilisés par la banque et offre de régler 1500 euros par mois pour apurer sa dette jusqu’à la vente de sa maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Par note en délibéré autorisée, reçue par le greffe le 06 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a communiqué un décompte actualisé au 28 novembre 2024 intégrant les huit versements de 1000 euros effectués par la défenderesse, ce qui porte le montant de la dette à une somme de 90729,02 euros, dont 77758,18 euros en principal, 1917,76 euros au titre de l’indemnité de rupture de 8% et 53,08 euros au titre des frais
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 31 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [Z] épouse [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [O] [Z] épouse [N] une demande de règlement des échéances impayées le 11 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, Madame [O] [Z] épouse [N] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 05 janvier 2021. La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [O] [Z] épouse [N] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît « être en possession d’un exemplaire des conditions générales d’assurance valant notice d’information ».
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Madame [O] [Z] épouse [N] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Madame [O] [Z] épouse [N] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 105000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse d’un montant de 39350,15 euros, soit un total restant dû de 65649,85 euros, selon le décompte arrêté au 28 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [Z] épouse [N] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,925%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% et 4.92 % pour 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [Z] épouse [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 65649,85 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [O] [Z] épouse [N] propose d’apurer sa dette en versant une somme mensuelle de 1500 euros. Elle justifie de sa situation personnelle et financière. Elle démontre également avoir effectué des versements réguliers de 1000 euros depuis novembre 2023 et envisage la vente de son bien immobilier pour apurer le solde d sa dette.
Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette et au contexte particulier du litige, il convient d’accorder à la défenderesse des délais afin de s’acquitter de sa dette de 65649,85 euros en 23 versements de 1500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [Z] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [O] [Z] épouse [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [O] [Z] épouse [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 65649,85 euros arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2023,
AUTORISE Madame [O] [Z] épouse [N] à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 1500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [O] [Z] épouse [N] aux dépens,
CONDAMNE Madame [O] [Z] épouse [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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