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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00597 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFA
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [S] [E] épouse [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[T] [S] [E] épouse [F] et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [E] épouse [F]
née le 16 Décembre 1963
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [R] [B], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2024, Madame [T] [S] [E] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable (CMRA) du 4 juillet 2024 qui a confirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD le 1er mars 2024 fixant au 31 mars 2024 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 5 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Madame [F], représentée par son conseil, expose qu’elle a repris une activité professionnelle à compter du 9 octobre 2023 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2023.
A la suite de l’avis de la médecine du travail du 21 décembre 2023, elle va être placée en arrêt de travail à l’issue duquel une reprise du travail avec aménagements de son poste sera envisagée à compter du 2 avril 2024.
Elle indique que malgré ces préconisations, elle invoque une aggravation de son état de santé constatée aux termes du certificat médical de son médecin traitant et du chirurgien qui envisage une intervention pour remédier aux douleurs persistantes de la patiente.
Elle précise qu’elle fera l’objet d’un avis d’inaptitude le 2 mai 2024.
En conséquence elle sollicite de :
A titre principal :
D’ordonner une expertise médicale pour évaluer son état de santé et fixer la date de consolidation ;
A titre subsidiaire :
Dire que son état de santé n’est à ce jour pas consolidé ; Condamner la CAPM du GARD au paiement de la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du GARD fait observer que la CMRA s’est prononcée sur la demande de la requérante et a confirmé la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil près la caisse et que par conséquent trois avis médicaux convergents ont été rendus dans cette affaire.
Elle indique en outre que l’avis de la CMRA s’impose à la caisse.
Elle sollicite en conséquence :
la confirmation de la décision rendue par la CMRA du 2 juillet 2024 ;Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS ET DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement prévisible à court ou moyen terme dans l’état de santé du patient.
La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement ne vise plus à l’amélioration des séquelles
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les conclusions du rapport d’expertise établi par la CMRA peuvent se résumer au constat suivant : « compte tenu des éléments décrits dans le rapport et l’argumentaire du médecin conseil et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assurée, la date de consolidation des lésions strictement imputables à l’accident du travail est confirmée au bout de plus de 10 mois d’arrêt. »
L’assurée conteste cette décision et joint à son recours un certain nombre de certificats médicaux établis par la médecine du travail, par son médecin traitant et de son le chirurgien dont les avis s’accordent à pointer une aggravation des lésions engendrées par l’accident du travail, notamment une amplification des douleurs et amplitudes articulaires du coude droit depuis la mi-mars 2024 et des cervicalgies, et de la scapulalgie qui font obstacle à une reprise de se travail et qui pourrait conduire à une nouvelle intervention.
D’autre part la CMRA s’appuie sur le rapport du médecin conseil pour émettre son avis mais qui n’a pas été produit aux débats et qui par conséquent ne permet pas au tribunal de vérifier les éléments d’appréciation qui ont motivé la décision de la commission médicale.
Sur l’expertise médicale
Il ressort des pièces médicales produites ainsi que de l’avis rendu par la CMRA la mise en évidence d’un différend médical qui nécessite le recours à une expertise médicale aux fins de faciliter la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE ET BIEN FONDÉ le recours de Madame [C] [T] [S] épouse [F] ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [H] [P]
Chirurgien orthopédique et traumatologique
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
dont la mission sera de :
se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, notamment le rapport du médecin conseil près la caisse ; Convoquer Madame [T] [S] [F] qui réside [Adresse 5]. Examiner Madame [T] [S] [F] POUR :
Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail en date du 5 mai 2023 sur la base du certificat médical initial du même jour dont elle a été victime.Dire s’il existe un état antérieur objectivé médicalement avant l’accident du travail le 5 mai 2023Dire s’il évolue pour son propre compte ou est un facteur d’aggravation des séquelles résultant de l’accident du travail.Dire si à la date du 31 mars 2024 l’état de santé de la victime était consolidéDans la négative apprécier la date de consolidation éventuelle.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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