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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ34
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. GO CT
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
Copie à :
S.A.S. GO CT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le 13 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. GO CT dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 2 mai 2024 (n° RG 24/219) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [V] [D].
Par exploit d’huissier délivré le 12 mars 2025, Madame [S] [K] a fait assigner la Société GO CT aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que Madame [S] [K] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’appel en cause de la société GO CT ;
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise confiées à l’Expert [D] [V], se dérouleront au contradictoire de la société GO CT,
— JOINDRE la présente procédure à l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/00219.
— CONDAMNER la société GO CT aux entiers dépens de l’instance.
Devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 2 mai 2024, au contradictoire de la Société [Adresse 2] soient étendues à son contradictoire.
La société GO CT assigné à Etude, n’a pas constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 10 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [S] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 2 mai 2024 au contradictoire de la Société [Adresse 2] à la Société GO CT, celle-ci ayant effectué le contrôle technique du véhicule objet de l’expertise avant qu’il ne soit vendu.
Madame [S] [K] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 6 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [D] par ordonnance du 2 mai 2024 dans la procédure opposant initialement Madame [S] [K] et la Société [Adresse 2] (RG 24/219) à la société GO CT ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la société GO CT, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à 500 EUROS (500€), le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [S] [K] avant le 6 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [S] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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