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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00890 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKX
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence WURTH, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] a bénéficié du versement d’indemnités journalières à taux plein pour la période du 10 janvier 2024 au 13 mai 2024 sur la base des éléments fournis sur l’attestation de salaire.
Ce n’est que le 20 juin 2024 que l’employeur a envoyé une attestation de salaire avec la mention du mi-temps thérapeutique. A cette date, la [5] ([6]) du Haut-Rhin a procédé à une régularisation du dossier, laquelle a entraîné la créance de 647,57 euros.
Le 24 juin 2024, la Caisse a procédé à une seconde régularisation afin de payer deux jours en temps plein.
Cependant, ce paiement a fait l’objet d’un versement au profit de l’assuré.
Le 26 juin 2024, la [5] ([6]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [N] pour un montant de 647,57 euros correspondant à la différence entre le montant à taux plein de la période du 16 avril 2024 au 13 mai 2024 et le montant à temps partiel thérapeutique sur la même période.
Le 22 juillet 2024, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) en contestation de la décision de la [8] du 26 juin 2024.
La [9] a accusé réception de ce recours par courrier du 26 septembre 2024.
Une demande de rapport a été faite au service gestionnaire qui a effectué une dernière régularisation, laquelle a permis de réduire l’indu à 15,37 euros.
Le 5 novembre 2024, en l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, Madame [N] a saisi le tribunal par requête introductive d’instance envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le 22 novembre 2024, la [8] a informé Madame [N] que le service gestionnaire a effectué une régularisation du dossier qui a permis de réduire l’indu à 15,37 euros.
Le 3 juin 2025, la Caisse a décidé d’annuler la dette au regard du montant peu élevé.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [M] [N], régulièrement représentée par son avocat substitué, a repris sa requête initiale du 5 novembre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Débouter la [8] de sa demande de remboursement par Madame [M] [N] de la somme de 647,57 euros ;
— Condamner la [8] aux entiers frais et dépens, de la présente procédure, augmentés d’un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [5] ([6]) du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [O], a repris ses conclusions du 26 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que le recours est devenu sans objet ;
— Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] à 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
1La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 22 juillet 2024. En l’absence de décision de la commission, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 5 novembre 2024 soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [N] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le tribunal constate qu’en cours de procédure, par décision du 3 juin 2025, la [8] a annulé la dette de la requérante.
En conséquence, il est constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Néanmoins, Madame [N] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] a également maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [8] a procédé à l’annulation de la dette de Madame [N]. La caisse n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de la requérante et a procédé à plusieurs régularisations.
De son côté, Madame [N] a effectué un recours et a demandé une décision de justice conformément à ses droits.
En conséquence, il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Aussi, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [M] [N] régulier et recevable ;
CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet ;
DEBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
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