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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 23/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/03748 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAK
Minute : 25/123
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [O] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 janvier 2009, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [O] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 445 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 11 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, après avoir été renvoyée une fois à la demande du défendeur.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F – représentée par Maître Héla KACEM – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement d’en prononcer la résiliation aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [M] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [O] [M] au paiement de la somme actualisée de 12.330,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
La société IMMOBILIERE 3F fait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois et que Monsieur [O] [M] ne l’a jamais informée avoir quitté les lieux.
Bien que cité à son domicile, Monsieur [O] [M] n’est ni présent ni représenté. Néanmoins, par lettre du 31 mai 2024, il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, indiquant qu’il demeure maintenant à [Localité 13] et qu’il perçoit une retraite mensuelle de 1.056 €.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 20 janvier 2009 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2023, pour la somme en principal de 2.793,58 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 août 2023.
L’expulsion de Monsieur [N] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [M] reste lui devoir la somme de 12.330,52 € à la date du 31 octobre 2024.
Monsieur [O] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. S’il affirme, dans sa lettre du 31 mai 2024, avoir quitté les lieux, il ne le justifie pas, étant précisé qu’il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que le domicile de Monsieur [N] [M] a été certifié par son neveu rencontré sur place, à l’adresse des locaux loués par la demanderesse.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 12.330,52 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.793,58 € à compter du commandement de payer (12 juin 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur dans sa lettre en date du 31 mai 2024 et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 500 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, en principal et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE 3F, Monsieur [O] [M] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2009 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [O] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7] sont réunies à la date du 12 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société IMMOBILIERE 3Fpourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 12.330,52 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 2.793,58 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
AUTORISE Monsieur [O] [M] à s’acquitter de la somme de 12.330,52 €, outre les indemnités d’occupation courantes, en 23 mensualités de 500 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou d’une seule indemnité d’occupation courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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