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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02017 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02532 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) a, par décision du 14 juin 2023, refusé à l’Association [8] le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations sociales et de l’aide au paiement mis en place pour les années 2020 et 2021.
Une mise en demeure du 29 août 2023 d’un montant de 8 635 euros était notifiée à la société afin qu’elle régularise sa situation.
L’Association [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] qui a rejeté sa demande le 27 mars 2024.
Par requête du 28 mai 2024, l’Association [8] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’Association [8] demande au tribunal de :
— annuler la décision explicite de rejet du 27 mars 2024 de la commission de recours amiable de cet organisme,
— condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF [10] sollicite pour sa part du tribunal de :
— de débouter l’association de son recours et de condamner la société au paiement de la somme de 8 635 euros conformément à la mise en demeure du 29 août 2023.
— s’opposer à toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé du refus des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a mis en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité
L’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 a mis en place les mêmes conditions d’aides et d’exonération au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021
L’article 25 de la loi n°202-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour l’année 2021 pour la période allant de mai à juillet 2021 a mis en place les mêmes conditions d’aides et d’exonération au titre de la période de mai 2021 à juillet 2021.
Outre la condition liée à l’effectif salarié des entreprises concernées et la condition de l’affectation de manière prépondérante de la poursuite de leurs activités respectives, en application des dispositions de ces articles, et de celles des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement est conditionné par l’exercice d’une activité ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.
L’article 4 du décret du 29 octobre 2020 précise que les établissements ou service d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ne faisait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil au public.
L'[13] a rejeté les demandes d’exonération et d’aide au regard de l’activité exercée de formation continue pour adulte par la société conformément à son code APE. En réponse, l’Association [8] requérante précise que son activité réelle relève d’un centre de formation pour apprentis ([6]) et peut relever des dispositions d’exonération et d’aide aux paiements du décret du 2 avril 2021 relatif aux centres de formation d’apprentis. Elle joint à ce titre les statuts mis à jour le 12 décembre faisant état de l’exploitation d’un fonds de commerce de formations professionnelles pour adultes en faisant référence à la formation continue inter et intra entreprises.
S’agissant du secteur d’activité, l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, il est constaté que l’Association [8] ne produit aucun document visant déterminer son activité notamment en matière d’apprentissage étant relevé que cette mention n’apparaît nullement dans les statuts présentés de l’association avec une mise en jour du 14 novembre 2022 postérieure à l’application des textes invoqués.
Elle ne justifie pas davantage la part de chiffre d’affaires que représente, le cas échéant, les contrats d’apprentissage
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer que l’Association [8] exerce la majeure partie de son activité dans le domaine de l’apprentissage..
C’est donc à bon droit que l’URSSAF [10] a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à l’Association [8] .
Il conviendra en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre et de condamner l’Association [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 8 635 euros.
Sur les demandes accessoires
L’Association [8] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par l’Association [8] à l’encontre de la décision du 27 mars 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] refusant de lui accorder les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales;
DÉBOUTE l’Association [8] de l’intégralité de ses demandes et prétentions;
CONDAMNE l’Association [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 8635euros conformément à la mise en demeure du 29 août 2023;
CONDAMNE l’Association [8] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
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