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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01594 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [G] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Fondation [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me AVOCATS MARVELL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
[9]' [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 09 mai 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L], salariée de la [11] en qualité d’aide cuisine a été victime d’un accident du travail le 23 octobre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 31 octobre 2018 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « la salariée finissait de ranger les casseroles en hauteur. Le poids de la casserole a emporté la salariée en arrière ».
Nature de l’accident : « la salariée est tombée sen arrière, sur les fesses ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2018 mentionnait au titre des lésions : « chute au travail sur les fesses – coccygodynie – lombalgie + cruralgie gauche – douleur poignet droit ».
L’accident a été pris en charge par la [10].
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail
du salarié de 148 jours, le conseil de la [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [10], par lettre du 11 juillet 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 décembre 2023, le conseil de la société [11] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience
du 4 novembre 2025.
A l’audience, la société [11] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions en réplique et récapitulatives N°2 et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à Mme [L] postérieurement au 25 février 2019, subsidiairement d’ordonner une expertise aux frais avancés de la [8] et de condamner la [8] aux dépens.
La [7], représentée à l’audience demande au tribunal de rejeter le recours de la société et déclarer opposable à la société [11] les prestations servies à Mme [L] au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse
doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette
lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour
son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-
31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail
des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes
et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février
2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation
que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter
la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux
(Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, la société [11] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 23 octobre 2018 en raison de l’avis médico-légal du docteur [J] qui indique que :
L’accident a causé des lésions bénignes en l’absence de preuve d’un déficit neurologique ni d’un traumatisme osseux ou disco-radiculaire ;Un scanner lombaire du 29 novembre 2018 a objectivé un état antérieur de discopathie L4-L5, hernie latérale droite, conflit radiculaire L5 droit compatible avec la cruralgie gauche signalée ;Le certificat du 13 février 2019 mentionne une reprise progressive du travail jusqu’à un nouvel arrêt du 25 février 2019 uniquement motivé par le fait que la reprise sur un autre poste que le sien n’est pas possible selon le médecin du travail ;La demande de [15] n’est pas la conséquence de simples lésions contusives déclarées initialement mais liée à l’état antérieur ;Les séquelles (douleurs de sciatique chronique) mentionnées sur le certificat médical final relève de la hernie droite et d’une pathologie indépendante de l’accident du travail ;La hernie discale L4-L5 droite avec conflit radiculaire L5 droit est une nouvelle lésion déclarée implicitement le 30 novembre 2018 qui n’a pas fait l »objet d’une instruction par la [8].
La [10] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
Elle produit le certificat médical initial et l’ensemble des certificats de prolongation, établissant une prise en charge sans discontinuer des mêmes symptômes. La présomption d’imputabilité s’applique et l’employeur doit prouver la cause totalement étrangère à l’accident du travail.
En l’espèce, la lésion « hernie L4-L5 conflit L5 Droit » qui apparaît sur le certificat de prolongation du 30 novembre 2018 n’est pas une nouvelle lésion mais le diagnostic posé sur les lésions initiales après réalisation d’un scanner le 29 novembre 2018.
En conséquence la [8] n’avait aucune obligation d’instruire la prise en charge de cette lésion et le grief tiré de la violation de l’article R 441-16 doit être écarté.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que :
— Les constats du médecin conseil de l’employeur objectivent l’existence d’une discopathie L4-L5, hernie latérale droite, conflit radiculaire L5 droit, pathologie antérieure à l’accident du travail.
— Ce conflit radiculaire est al cause de la cruralgie constatée sur le CMI.
— Les lésions causées par l’accident du travail sont coccygodynie – lombalgie + cruralgie gauche – douleur poignet droit.
— Le médecin conseil de l’employeur fixe jusqu’au 25 février 2019 la durée de l’arrêt de travail en lien avec les lésions causées par l’accident du travail en se fondant exclusivement sur la prescription d‘une reprise progressive du travail, alors que la salariée n’a pas été en capacité de le reprendre ce qui a nécessité la poursuite de l’arrêt à temps complet.
— Le médecin conseil de l’employeur sous-entend que la poursuite de l’arrêt est en lien avec l’état antérieur.
— Il ne renverse pas la présomption d’imputabilité en affirmant que la poursuite de l’arrêt de travail n’est pas la conséquence des lésions contusives déclarées initialement mais liée à l’état antérieur. En effet, il n’établit pas de manière certaine que la victime aurait été en arrêt de travail en raison de son état antérieur au-delà du 25 février 2019 si l’accident du travail n’était pas survenu.
Dès lors que l’accident a décompensé ou seulement précipité l’évolution ou l’aggravation même temporaire d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation/évolution/aggravation relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Dans ces conditions, les demandes de la Fondation [5] seront rejetées et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Il convient de déclarer opposables à la société [11] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [L] au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2018.
Succombant, la Fondation [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [11] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [S] [L] au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2018;
CONDAMNE la Fondation [6] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
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