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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 23/11067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11067 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YXN
AFFAIRE : M. [J] [B] (Me Jean VOISIN)
C/ S.A. MAAF (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Madame [S] [L] épouse [X] () ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, Greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 puis prorogé au 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 12 Septembre 1969 à Macon, demeurant 27, boulevard Schloesing – 13010 Marseille,
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 1.69.09.71.270.042.40
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF en sa délégation régionale demeurant 12 place Castellane, 13006 Marseille, dont le siège social est sis 12 PLACE CASTELLANE – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [L] épouse [X]
née le 29 Mai 1943 à , demeurant chemine de Seignadone – 13400 Aubagne
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2020 à Marseille, Monsieur [B] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [S] [L] épouse [X] et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Il a été transporté à l’hôpital de la Timone où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
— hématome au sein du muscle moyen fessier gauche, mesurant approximativement 9 cm de grand axe,
— fracture luxation complexe de cheville gauche, ouverte Cauchoix 3,
— fracture non déplacée de l’arc moyen de K4, K6, K7 gauche et de l’arc postérieur de K5, K6, K7 et K11 gauche.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [M], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un pré-rapport le 04 juin 2022 et s’est adjoint l’avis sapiteur en chirurgie orthopédique du Professeur [O] [V].
Suivant procès-verbal portant offre d’indemnité provisionnelle du 23 mai 2022 signé le 04 juillet 2022, la SA MAAF ASSURANCES a alloué à Monsieur [B] [J] la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 mars 2023.
Le 25 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à Monsieur [B] [J] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 103.895,95 euros, provisions déduites et hors postes laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Par actes d’huissier signifiés les 18, 20 et 25 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de Madame [S] [L] épouse [X], et de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 331.423 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1.500 euros,
— tierce personne temporaire : 12.618 euros,
— frais de logement adapté : 10.560 euros,
— frais de véhicule adapté : 15.163 euros,
— tierce personne permanente : 56.768 euros,
— incidence professionnelle : 150.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7.814 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 40.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
sous-total : 336.423 euros,
provisions à déduire : 5.000 euros,
— en déduire la créance de la CPAM poste par poste,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes de Monsieur [B] [J] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant total de 5.000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances des tiers payeurs,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au montant offert,
— débouter Monsieur [B] [J] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [B] [J] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à sa charge les dépens d’instance.
3. et 4. Régulièrement assignées à étude et à domicile par voie électronique, ni Madame [S] [L] épouse [X], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La caisse n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [B] [J] communique en pièce n° 10 les débours définitifs de la CPAM ayant pris en charge l’accident – sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’obligation d’indemnisation
Les demandes sont formées à l’encontre de la seule SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident subi par Monsieur [B] [J], aucune demande n’étant formulée à l’égard de son assurée, la conductrice Madame [L] épouse [X].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 mai 2020 les lésions relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport d’expertise et du rapport du sapiteur en chirurgie orthopédique pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs et des séquelles imputables.
La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2022 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai 2020 au 09 juin 2020, puis le 27 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10 juin 2020 au 26 octobre 2020, avec aide humaine à raison de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 28 octobre 2020 au 28 décembre 2020, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 décembre 2020 au 16 septembre 2022, avec aide humaine à raison de 4 heures par semaine,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’à consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 18%,
— une tierce personne permanente viagère à raison de 2 heures par semaine,
— au titre des frais de logement adapté : douche à l’italienne ; siège dans la douche associé à une paire de barres ; une paire de barres dans les toilettes,
— au titre des frais de véhicule adapté : à la reprise de la conduite automobile, il sera nécessaire à la victime de conduire avec un véhicule automatique,
— pas de préjudice sexuel retenu,
— aucune incidence professionnelle retenue: si la victime reprenait une profession quelconque, une nouvelle mesure expertale sera nécessaire.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [J] , âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque maladie.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 29.187,74 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [D] [G], qui l’a assisté aux examens de l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.500 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros proposé sera retenu et le préjudice de Monsieur [B] [J] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 140 jours
5.040 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 62 jours
1.116 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 89,5 semaines
6.444 euros
TOTAL 12.600 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu sans être contesté un besoin en aide humaine à titre viager à raison de 2 heures par semaine. Les parties discutent du taux horaire adapté comme du barème de capitalisation applicable à la période à échoir à compter du présent jugement (barème de la Gazette du Palais édition 2022 ou BCRIV 2023).
La base journalière adaptée aux circonstances de l’espèce sera fixée à 18 euros.
Quant à l’euro de rente à appliquer, le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2022 ne correspond plus à la réalité socio-économique actuelle.
Le tribunal applique désormais habituellement le barème issu de la Gazette du Palais dans son édition 2025 – table prospective, qui prévoit en l’occurrence un euro de rente de 26,820 pour un homme âgé de 56 ans au jour du jugement ; il retiendra donc l’euro de rente proposé par la SA MAAF ASSURANCES soit 27,13, lequel est en l’espèce plus favorable à la victime.
Le préjudice de Monsieur [B] [J] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 17 septembre 2022 et le 21 novembre 2025 :
166 semaines x 18 euros x 2 5.976 euros
— tierce personne permanente à échoir à titre viager à compter du 22 novembre 2025 :
1.872 (coût annuel) x 27,13 50.787,36 euros
TOTAL 56.763,36 euros
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise les dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Il peut s’indemniser sur devis.
En l’espèce, l’expert a retenu que la salle de bains et les toilettes du logement de Monsieur [B] [J] devaient être aménagés, celui-ci devant disposer d’une douche à l’italienne, d’un siège équipé d’une paire de barres dans cette douche ainsi que d’une paire de barres dans ses toilettes.
Monsieur [B] [J] communique un devis réalisé par la société FRANCE BATI pour un montant total de 10.560 euros TTC, dont il soutient qu’il correspond à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas les conclusions de l’expert mais fait observer à juste titre que le devis mentionne notamment, au titre des travaux décrits, “ (…)la reprise du plafond de la salle de bains et le séjour (…)”, ou encore la “ (…) reprise de l’installation électrique comprenant prise, inter et tableau au norme (…)”, lesquels ne correspondent pas aux travaux prescrits par l’expert, alors que l’indifférenciation du montant global prévu ne permet pas de distinguer ceux des travaux qui seraient strictement imputables à l’accident.
L’assureur fait également grief à Monsieur [B] [J], qui a déclaré à l’expert être locataire de son appartement, de ne pas justifier de l’autorisation de son bailleur en vue de la réalisation de ces travaux.
S’il est évidemment nécessaire pour Monsieur [B] [J] de disposer d’un tel accord en amont de tous travaux d’une telle ampleur, le tribunal ne peut solliciter de sa part qu’il justifie d’une telle autorisation, laquelle ne conditionne pas la réparation de son préjudice.
En revanche, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la demande de la victime compte tenu de la mention au devis global de travaux qui de toute évidence ne sont pas imputables à l’accident.
Le tribunal ne peut débouter Monsieur [B] [J] de sa demande comme le sollicite la SA MAAF ASSURANCES, dès lors que ce dernier justifie bien d’un préjudice indemnisable imputable au fait dommageable, ce que l’assureur ne conteste au demeurant pas.
Il convient dès lors de sursoir d’office à statuer sur ce préjudice, jusqu’à communication contradictoire par Monsieur [B] [J] d’un devis actualisé tenant compte des travaux strictement imputables à l’accident ou à tout le moins, permettant d’en déterminer le montant s’il vise à nouveau d’autres travaux. La réouverture des débats sur ce poste de préjudice sera ordonnée à cette fin.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, l’expert a mentionné dans ses conclusions la nécessité pour Monsieur [B] [J] de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique s’il reprend la conduite automobile.
Sur cette base, Monsieur [B] [J] sollicite d’être indemnisé du surcoût correspondant à l’achat d’un véhicule automatique, évalué à 2.500 euros, et procède à une capitalisation à titre viager tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans de son véhicule.
Cependant, c’est à bon droit que la SA MAAF ASSURANCES fait observer que l’expert a, dans ses conclusions, repris à son compte les doléances exprimées par Monsieur [B] [J] à l’occasion de l’accédit de clôture du 20 janvier 2023 : “ (…) – il n’a plus conduit de véhicule automobile depuis cinq ans mais s’il décide de reprendre la conduite automobile il lui faudra un véhicule automatique (…)”.
L’expert a reconnu sans l’étayer davantage la nécessité pour la victime de bénéficier d’un tel véhicule, subordonnée cependant “à la reprise de la conduite automobile”.
Il se déduit toutefois de ces mentions que Monsieur [B] [J] ne conduisait pas de véhicule depuis le 20 janvier 2018, soit plus de deux ans et demi avant l’accident. La reprise de la conduite d’un tel véhicule n’est abordée par la victime que de façon hypothétique, et en l’état de l’absence d’avis médical circonstancié de l’expert comme de son sapiteur sur ce point, il n’est pas justifié d’une nécessité médicale pour Monsieur [B] [J] de bénéficier d’un tel véhicule.
Au surplus, il n’est pas justifié du surcoût allégué, qui ne repose sur aucune pièce et alors que comme le relève l’assureur, tous les véhicules ont désormais vocation à être équipés d’une boîte de vitesse automatique.
Faute pour Monsieur [B] [J] de justifier d’un préjudice certain et directement imputable à l’accident du 29 mai 2020, sa demande encourt le rejet.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a indiqué de ce chef “aucune incidence professionnelle retenue ; si la victime reprenait une profession quelconque, une nouvelle mesure expertale sera nécessaire”.
Monsieur [B] [J] lui fait grief de ne pas avoir satisfait à la mission qui lui était impartie de ce chef, alors que l’exposé détaillé des séquelles et de leur incidence par le sapiteur établissent sans ambiguité une telle incidence, en particulier dans le secteur qu’il avait choisi, soit la restauration. Il fait valoir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de retrouver un emploi dans sa profession, outre une dévalorisation sociale du fait de sa quasi-exclusion définitive du monde du travail, l’ensemble justifiant selon lui une indemnité de 150.000 euros.
Néanmoins, si ni l’ampleur des séquelles de Monsieur [B] [J], détaillées par l’expert et son sapiteur, ni leur incidence sur le cours de son existence ne sont niées par le tribunal, la SA MAAF ASSURANCES est fondée à remettre en cause la démonstration par la victime de l’existence même d’un préjudice d’incidence professionnelle.
En effet, Monsieur [B] [J] ne produit aucune pièce afférente à sa situation professionnelle ni aux revenus ou prestations reçues. La seule référence à sa situation professionnelle correspond aux éléments de biographie succincts recueillis par l’expert, reportés comme suit par le technicien : “(…) Situation professionnelle : il est au RSA depuis 2007. Auparavant, il a fait l’école hôtelière pendant trois ans puis il a travaillé dans différents postes jusqu’à son RSA en 2007. Lors de l’accédit de clôture, Monsieur [J] est toujours au RSA”.
Il en résulte qu’à considérer établie l’expérience professionnelle déclarée dans le métier de la restauration, celle-ci était interrompue depuis treize années au jour de l’accident, de sorte qu’il est impossible en l’état pour Monsieur [B] [J] de justifier de l’impact des séquelles de l’accident sur sa situation professionnelle antérieure.
Quant à ses perspectives d’avenir, à aucun moment Monsieur [B] [J] n’a fait valoir qu’il entreprenait des démarches en vue d’obtenir un emploi au jour de l’accident et n’en justifie d’aucune depuis lors.
La circonstance suivant laquelle les séquelles qu’il présente sont de nature à contre-indiquer ou à tout le moins limiter l’exercice d’une profession dans le secteur de la restauration correspond à une affirmation abstraite mais non pas à la justification d’une réelle incidence sur sa situation individuelle.
L’atteinte permanente subie, en son impact global sur ses conditions d’existence, sera indemnisée dans le cadre qui lui est dédié, soit le déficit fonctionnel permanent.
La demande de Monsieur [B] [J] ne pourra qu’être rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base proposée de 30 euros par jour, laquelle est adaptée aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence actuelle du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 13 jours 390 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 140 jours
2.100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 62 jours
613,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 626 jours
4.695 euros
TOTAL 7.798,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport ainsi que dans le rapport sapiteur, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation de l’état de Monsieur [B] [J] – soit deux ans et 3,5 mois – compte tenu de la mise en place d’un fixateur externe retiré 6 mois plus tard, puis d’une déambulation à l’aide d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et enfin de deux cannes anglaises (dont l’usage s’est poursuivi post-consolidation).
Monsieur [B] [J] renvoie à juste titre à la photographie de ses pied et cheville gauches insérée en page 6 du rapport sapiteur afin d’illuster leur apparence post-opératoire, laquelle permet en outre de visualiser la cicatrice opératoire associée.
L’assureur est fondé à rappeler le caractère provisoire de ce poste de préjudice mais formule une offre insuffisante au regard de la nature et durée du préjudice, fût-il provisoire et d’ampleur décroissante, subi par Monsieur [B] [J].
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville et du pied gauches imputables à l’accident telles que détaillées dans le rapport du sapiteur, repris par l’expert, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 18%, étant rappelé que Monsieur [B] [J] était âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 34.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7, compte tenu de l’aspect de la cheville gauche incluant les cicatrices opératoires, étayé par les photographies insérées au rapport du sapiteur, outre l’atteinte à la marche causée par la limitation fonctionnelle importante du pied gauche. L’expert a relevé que Monsieur [B] [J] s’était présenté aux accédits avec une canne anglaise dont il a constamment déclaré qu’elle était indispensable à la marche au-delà de 100 mètres de distance.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 7.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans ses conclusions, ce dont Monsieur [B] [J] lui fait grief, alors que le blocage de sa cheville l’empêcherait de se livrer normalement à une quelconque activité sportive ou de loisirs, comme par exemple une promenade dans les calanques.
Cependant, et ainsi que le relève la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] [J] n’a déclaré à l’expert aucune pratique antérieure sportive et/ou de loisirs, de sorte que le technicien n’a pas manqué à sa mission en ne concluant pas de ce chef.
Il incombait en effet à Monsieur [B] [J] de soumettre à l’avis médical de l’expert une telle pratique, afin de le mettre en mesure de déterminer l’existence, et le cas échéant l’ampleur, d’une gêne voire impossibilité d’en pratiquer tout ou partie.
Il appartient en outre à Monsieur [B] [J] de justifier par la production de pièces d’une telle pratique, ce qu’il ne fait pas dans le cadre de la présente instance.
Le préjudice qu’il déclare subir doit ainsi être considéré comme déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut les troubles dans les conditions d’existence, sans qu’il soit justifié d’un préjudice autonome indemnisable.
Cette demande encourt le rejet.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [B] [J] par le juge des référés de ce siège et en phase amiable à hauteur de 5.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 12.600 euros
— tierce personne permanente 56.763,36 euros
— frais de logement adapté sursis à statuer
— frais de véhicule adapté rejet
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 7.798,80 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 34.200 euros
— préjudice esthétique permanent 7.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 138.862,16 euros
PROVISION À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 133.862,16 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 mai 2020, hors préjudice de frais de véhicule adapté sur lequel il sera statué ultérieurement.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il sera statué sur le sort des dépens dans le cadre de la décision à intervenir.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent que la demande formée par Monsieur [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée, alors que les prétentions émises, quant aux postes de préjudices visés comme les montants réclamés, ont fait obstacle au réglement amiable de ce litige.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident, et que les principales dissensions ont été tranchées dans un sens favorable au défendeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [J] , hors débours des organismes sociaux et préjudice de frais de logement adapté, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 12.600 euros
— tierce personne permanente 56.763,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 7.798,80 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 34.200 euros
— préjudice esthétique permanent 7.000 euros
TOTAL 138.862,16 euros
PROVISION À DÉDUIRE 5.000 euros
SOLDE DÛ 133.862,16 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [B] [J], soit 29.187,74 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [J] la somme totale de 133.862,16 euros (cent trente trois mille huit cent soixante deux euros et seize centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 29 mai 2020, provision déduite, hors créance de la CPAM et hors frais de logement adapté,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Sursoit à statuer sur le poste de préjudice de frais de logement adapté jusqu’à communication par Monsieur [B] [J] d’un devis correspondant aux travaux imputables à l’accident,
Ordonne la réouverture des débats de ce chef,
Déboute Monsieur [B] [J] de ses demandes au titre des préjudices de frais de véhicule adapté, d’incidence professionnelle et d’agrément,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens est renvoyé à la décision au fond à intervenir,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du vendredi 15 mai 2026 pour communication par Monsieur [B] [J] du devis demandé et observations en défense.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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