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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 13 févr. 2026, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/02651 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IJJ
AFFAIRE : [G] / [K]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant :
[Adresse 1] (QATAR)
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant :
[Adresse 2]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2000, M. [U] [K] et Mme [Z] [G] ont contracté mariage à [Localité 3] sous le régime de la séparation de biens. De cette union est né [J] le [Date naissance 3] 2003.
Le 18 mai 2010, M. [K] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à poursuivre la procédure et condamné M. [K] au versement d’une pension alimentaire de 500 euros ainsi qu’à la prise en charge de la moitié des frais de scolarité.
Par jugement du 16 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a notamment :
prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux de M. [U] [K] et Mme [Z] [G],commis pour procéder au partage judiciaire, à défaut de partage amiable, Me [I] [B], notaire à [Localité 4],condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [U] [K] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,condamné M. [U] [K] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement a été signifié par acte remis au Procureur de la République le 7 octobre 2016.
Par arrêt du 28 juin 2018, signifié le 13 juillet 2018, la cour d’appel de Douai a :
confirmé le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives à la date de report des effets du divorce entre les époux, aux frais irrépétibles et au bénéfice de la distraction des dépens de première instance,statuant à nouveau de ces seuls chefs
dit que la date des effets du divorce entre M. [K] et Mme [G] s’agissant de leurs biens sera reportée au 10 octobre 2009,dit que la distraction des dépens de première instance se fera au profit de Maître ROY-NANSION,condamné Mme [G] à verser à M. [K] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens d’appel,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aucun accord n’étant intervenu dans le cadre des opérations de partage, une tentative de conciliation a été menée par le juge commis e 18 avril 2023. Puis, par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge-commis constatant l’impossibilité de poursuivre utilement la procédure a ordonné la radiation de sa saisine.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP Hubert D’ARGOEUVES et [I] [B], notaires en charge des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et Mme [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Mme [Z] [G] a fait assigner M. [U] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [Z] [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles L111-3 et suivants et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 313-3 du Code monétaire et financier
Vu les articles 1079,1347, et 2244 du code civil
Constater que Mme [G] a, par arrêt de la Cour d’appel de Douai en date du 28 juin 2018, été condamnée à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Le cas échéant, cantonner la saisie litigieuse à ce montant,
Constater que les intérêts ont été calculés sur le montant principal erroné de 12 000 euros,
Exonérer Mme [G] du paiement des intérêts majorés,
En tout état de cause
Constater que M. [K] est redevable d’une somme de 20 000 euros envers Mme [G] au titre de la seule contribution fixée par l’ordonnance de non conciliation du 27 mai 2013 et non versée,
Ordonner la compensation des sommes dues,
En conséquence
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 11 mars 2015,
Ordonner le remboursement des frais induits par la saisie et au besoin condamner M. [K] à un tel remboursement,
le condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Le condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens,
Elle précise à l’audience abandonner sa demande au titre de la nullité de la saisie et maintenir le surplus de ses demandes.
A l’appui de ses demandes de compensation et de mainlevée, Mme [G] au visa des articles 1347 et 1348-1 du code civil soutient que par ordonnance du 27 mai 2013 signifiée le 2 octobre 2013, le juge aux affaires familiales avait fixé une obligation alimentaire de 500 euros ainsi que la prise en charge par moitié des frais de scolarité, que M. [K] est redevable à ce titre hors intérêts de la somme de 20 000 euros outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle conteste toute prescription du titre exécutoire se prévalant du commandement aux fins de saisie vente du 10 octobre 2018 interruptif de prescription en application de l’article 2244 du code civil.
A l’appui de sa demande d’exonération des intérêts, au visa de l’article 313-3 du code monétaire et financier, Mme [G] affirme qu’elle ne saurait supporter la somme de 5 516,32 euros à titre d’intérêts alors que les opérations de partage sont bloquées du fait de M. [K].
A l’appui de sa demande indemnitaire, au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [G] se prévaut du caractère infondé de la saisie et affirme que ce faisant M. [K] a commis un abus de droit.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience M. [U] [K] demande à la juridiction de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes adverses, M. [K] précise qu’au regard des condamnations prononcées réciproquement, Mme [G] demeure débitrice à son égard de la somme de 12 000 euros.
Il soutient que la demande en paiement des pensions alimentaires s’avère prescrite, les créances alimentaires constituant des créances à exécution successive chaque mensualité forme une créance distincte dont la prescription quinquennale court à compter de la date d’exigibilité, qu’en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2224 et 2231 du code civil, le commandement de payer du 10 octobre 2018 a interrompu les pensions exigibles depuis octobre 2013 mais non celles antérieures et a fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 10 octobre 2023.
Pour s’opposer à la demande d’exonération de la majoration des intérêts adverse, il fait valoir le fait que Mme [G] ne justifie pas de sa situation. Il conteste être responsable de l’absence de réalisation des opérations de partage dans la mesure où il ne peut être considéré comme le sponsor de son ex-femme faute de remplir les conditions requises par les textes de droit émirien et soutient qu’il incombe à Mme [G] de recourir à un sponsor local.
Cette affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recelant en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes principales de Mme [G]
Sur les demandes de mainlevée et de compensation
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
sur l’erreur affectant la créance en principale et sur les intérêts
Selon l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief. La circonstance qu’un des postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
En l’espèce, par jugement du 16 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a notamment condamné Mme [Z] [G] à verser à M. [U] [K] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, tandis que M. [U] [K] a été condamné à payer à Mme [Z] [G] la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé les condamnations précédemment rappelées et a condamné Mme [G] à verser à M. [K] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce faisant M. [K] est titulaire d’une créance à titre principal de 10 000 euros et d’une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros.
Or, le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution fait mention des sommes suivantes :
principal : 12 000 eurosArt 700 CPC : 5 000 eurosintérêts échus : 5 516,32 euroscoût de l’acte : 262,60 eurosA.444-31 CC : 8,92 eurosprovision sur intérêts : 5,73 eurosfrais de dénonciation signif acquiescement – main levée de saisie : 350 eurosTotal : 23 143,57 euroscrédit : 3 000 eurossolde : 20 143,57 euros
Il y a lieu dès lors de fixer la créance en principal à la somme de 10 000 euros au lieu et place de la mention erronée de 12 000 euros.
Par ailleurs s’agissant des intérêts, Mme [G] soutient que ceux-ci ont été calculés sur le montant erroné de 12 000 euros.
Toutefois, il s’évince des mentions figurant sous le décompte que les intérêts ont été calculés du 16 septembre 2016 au 1er janvier 2025 sur le principal de 10 000 euros et du 28 juin 2018 au 1er janvier 2025 sur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
Mme [G] ne produit aucun décompte permettant de remettre en cause les calculs opérés par le commissaire de justice instrumentaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’expurger le décompte du montant des intérêts.
sur l’exonération de la majoration des intérêts
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation financière du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Mme [G] ne fournit ni précision ni justificatif sur sa situation financière personnelle.
Le fait que les opérations de partage soient toujours bloquées à ce stade est indifférent en ce que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [G] sont sans lien avec ces opérations.
Faute de produire la moindre pièce à ce titre, Mme [G] ne justifie pas d’une situation ouvrant droit à exonération de la majoration des intérêts.
Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
sur la compensation
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution, qui est une juridiction d’exception, a l’interdiction de délivrer des titres exécutoires en dehors des cas spécialement prévus par la loi. Il lui appartient néanmoins, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution, de faire les comptes entre les parties et il peut, à cet effet, constater une compensation notamment lorsque la contre-créance ressort elle-même d’un titre exécutoire.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer mais de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si la décision de justice exécutoire liquide une somme antérieurement due à titre périodique, l’exécution de la décision sur la somme liquidée est soumise à la prescription de dix ans mais que si la décision de justice exécutoire condamne à payer une somme mensuelle pour l’avenir, l’action en recouvrement de ces sommes futures se prescrit par cinq ans.
La prescription quinquennale doit donc s’appliquer au titre des pensions fixées par les titres exécutoires.
Mme [G] se prévaut de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 27 mai 2013 ayant condamné M. [K]à lui verser une somme mensuelle de 500 euros à titre de pension alimentaire ainsi qu’à la prise en charge de la moitié des frais de scolarité.
Elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement de payer aux fins saisie-vente du 10 octobre 2018. Dès lors, toute créance antérieure au 10 octobre 2013 sera jugée prescrite.
Par ailleurs, Mme [G] ne justifie pas d’acte interruptif de prescription postérieur au commandement du 10 octobre 2018 de sorte que depuis le 11 octobre 2023 toute demande de Mme [G] au titre du paiement de la pension alimentaire due jusqu’au 16 septembre 2016 est prescrite.
En conséquence, Mme [G] est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque compensation à l’encontre de M. [K] toute demande au paiement de ses créances de pension alimentaire étant prescrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la main levée de la saisie-attribution du 19 mars 2025 ni d’ordonner le remboursement des frais induits par ladite saisie.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demande de Mme [G] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2025 ayant été rejetée, sa demande indemnitaire sera par ailleurs nécessairement rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [G] versera à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [Z] [G],
Condamne Mme [Z] [G] à verser la somme de 1000 euros à M. [U] [K] au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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