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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00926 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOEO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] C/ S.C.I. MAREL
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
S.C.I. MAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. MAREL dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Mai 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAREL est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2].
Par commandement de payer du 20 mars 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 8151,69 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner la SCI MAREL devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 8523,25 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 1er mai 2025 dont les frais de recouvrement d’un montant de 556,73 € ;
— Les charges prévisionnelles pour l’exercice 2025 de 761,41 € pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 et de 761,41 € pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI MAREL, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2023 et du 16 janvier 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025
— Le commandement de payer du 20 mars 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 777,67 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ces conditions, la SCI MAREL sera condamnée au paiement de la somme de 7918,45 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de 1522,82 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 9441,27 €,
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI MAREL, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI MAREL, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI MAREL à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI MAREL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, les sommes de :
— 9441,27 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SCI MAREL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MAREL aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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