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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 25/09756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me CRACAN
Me FERTOUC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7G
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FUNDIMMO FP, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Victor CRACAN de la SELEURL VICTOR CRACAN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [T],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2023, dans le cadre d’un projet immobilier portant sur un projet de promotion immobilière dénommée ", [Adresse 4] " consistant en la démolition d’un immeuble en vue de la construction d’un ensemble immobilier à usage mixte à, [Localité 4], M., [C], [T] a consenti une garantie autonome à première demande à la SAS Fundimmo FP 66, filiale de la société Fundimmo, plateforme spécialisée dans le crowfunding immobilier.
La garantie portait sur un montant maximum de 472.500 euros, majoré de 10%, portant intérêts de la date d’émission jusqu’à la date de remboursement effectif des obligations, au taux fixe de dix pour cent (10%) l’an capitalisable.
Par lettre recommandée avec AR du 29 avril 2025 et par lettre recommandée avec AR de son conseil en date du 30 mai 2025, toutes deux revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la SAS Fundimmo FP 66 a réclamé à M., [T] la somme de 641.309 euros en application de la garantie autonome précitée, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 août 2025, constituant ses seules écritures, la SAS Fundimmo FP 66 a fait assigner M., [T] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :
« Condamner Monsieur, [C], [T] à régler à la société Fundimmo FP 66 la somme de 649.972 euros, à parfaire ;
Condamner Monsieur, [C], [T] à régler à la société Fundimmo FP 66 la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [C], [T] aux dépens de l’instance. "
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M., [T], qui n’a jamais contesté dans son principe et/ou son montant sa créance a manifestement organisé son insolvabilité de manière frauduleuse, une recherche Ficoba diligentée à la suite de l’obtention d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 10 juillet 2025 l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire ayant révélé que le défendeur ne disposait d’aucun compte sur le territoire français.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M., [T] à lui payer la somme de 649.972 euros sur le fondement de la garantie à première demande consentie par ce dernier.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
M., [T] a cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l’intéressé est inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a été confirmée par un occupant de l’immeuble.
Le conseil du défendeur s’est constitué le 6 mars 2026 et, par messages électroniques adressés au greffe de la juridiction les 9 et 10 mars 2026, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de respect du principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de conclusions régularisées par le défendeur, la juridiction n’est saisie d’aucune demande de la part de ce dernier.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Il ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui sont la contrepartie de l’autonomie de la garantie, et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
En l’espèce, l’acte de garantie autonome à première demande en date du 11 janvier 2023, parafé et signé par M., [T], stipule en son article 4.1 que « Le Garant reconnaît que la Garantie peut être appelée par le Bénéficiaire dans les conditions visées par l’article 4.2 », lequel prévoit que « Les sommes appelées au titre de la Garantie seront payables dans un délai de cinq (5) jours ouvrés, par le Garant au Bénéficiaire, à première demande, sous réserve que la demande soit notifiée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant à l’adresse de son siège » la « Notification », sur la base du modèle de Notification figurant en annexe du présent acte ".
La demanderesse justifie de l’envoi de deux notifications de demande de paiement en date des 29 avril et 30 mai 2025 adressées à M., [T] par lettres recommandées avec AR sur le modèle annexé à l’acte de garantie, et toutes deux revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La SAS Fundimmo FP 66 rapporte dès lors la preuve de la régularité de l’appel de la garantie et est bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 649.972 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2025.
En conséquence, M., [T] est condamné à payer à la SAS Fundimmo FP 66 la somme de 649.972 euros, étant relevé que la mention « à parfaire » qui figure au dispositif de l’assignation, par son imprécision, ne saurait s’analyser en une prétention saisissant la juridiction.
2 – Sur les demandes annexes
Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens et à payer à la SAS Fundimmo FP 66 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, en application des dispositions de l’article 514-1 du même code, au regard du montant de la condamnation prononcée en l’absence de toute défense de M., [T] et des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de ce dernier que pourrait entraîner le recouvrement de cette somme avant qu’une décision définitive n’intervienne dans ce litige, il convient d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M., [C], [T] à payer à la SAS Fundimmo FP 66 la somme de 649.972 euros ;
CONDAMNE M., [C], [T] aux dépens ;
CONDAMNE M., [C], [T] à payer à la SAS Fundimmo FP 66 la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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