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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 31 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YI
Minute :
Patient : M. [B] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :31 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 31 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 31 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [M]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, représenté par
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
représenté par Madame [R] [O], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 MARS 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [M] a fait l’objet le 22 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [B] [M]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] ,
*****
Monsieur [B] [M] a été admis à compter du 22 MARS 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].
Le 27 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M].
L’audience du 31 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [B] [M] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [R] [O], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jean françois CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Attendu que M. [B] [M] a été admis le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre Hospitalier [Etablissement 1], sur le fondement du péril imminent de l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Que par ordonnance du 29 avril 2025, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de M. [M],
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YI
Que par décision du 04 juin 2025, le directeur du centre hospitalier Henry EY a levé l’hospitalisation complète et ordonné la prise en charge de M.[M] dans le cadre d’un programme de soins du 4 juin 2025 et défini comme suit : soins ambulatoires avec RDV médical mensuel au CMP de [Localité 2], et traitement médicamenteux,
Que le certificat mensuel du 9 février 2026 établi par le Dr [W] indique que l’état de M.[M] lui permet de poursuivre ses soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ,
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [B] [M], au Centre Hospitalier [Etablissement 1] ;
Attendu que l’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu’aux termes d’un certificat intitulé « certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète », en date du 22 mars 2026, le Dr [N] [F] [U] géronto-psychiatre , expose que M.[M] que le patient, connu [Etablissement 2] et suivi au CMP de [Localité 2] a été adressé par les Urgences de [Localité 5] pour des idées suicidaires et qu’il présente à l’entretien une anorexie ; qu’il ne mange pas et ne boit presque pas pendant 4 jours, avec une perte de poids de 4 kgs, qu’il présente une tristesse de l’humeur, des angoisses, une anhédonie, parfois devient tendu et reconnaît avoir eu des idés suicidaires le matin.
qu’il ressort de l’avis médical motivé du Dr [Z] [I] [G], psychiatre du 27 mars 2026 que M. [M] présente à l’entretien une intolérance à la frustration et un déni des troubles au premier plan ; une hospitalisation très mal vécue par le patient qui dit ne pas l’accepter, ni en avoir besoin, « c’est un mouroir » ; chantage suicidaire, possibilité de passage à l’acte évoqué si poursuite de l’hospitalisation ; dans la toute-puissance, propos peu respectueux, dans le clivage ; a évoqué un sommeil perturbé quantitativement, ne dormirait que 2 heures par nuit. Son appétit est conservé.
que l’avis médical conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [B] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M.[M];
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 22 MARS 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 6].
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