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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 21 nov. 2025, n° 25/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU AUTOGLASS FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04660 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [N] [Y], demeurant 7 Lotissement Le Bellon – Route de la Monta – 38220 LAFFREY
non comparante
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2022, Madame [N] [Y], assuré auprès de la Compagnie AXA France IARD, a été victime d’un sinistre.
Le même jour, Madame [N] [Y] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Le 22 mars 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU Autoglass France ») a émis un ordre de réparation à l’attention de Madame [N] [Y] au titre de la réparation de son véhicule de marque TOYOTA RAV4 immatriculé CP-354-FH, d’un montant de 1.147,30€.
Le même jour, la SASU AUTOGLASS France a dressé la facture n°5866 d’un montant de 1.147,30€ TTC à l’attention de Madame [N] [Y].
Par acte du 9 mars 2022, une convention de cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France et Madame [N] [Y], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de ce dernier de marque TOYOTA RAV4 immatriculé CP-354-FH.
Un courrier de notification a été adressé à la Compagnie d’assurance de Madame [N] [Y], AXA France IARD, pour l’informer de la cession de créance en date du 9 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024 portant la mention « reçu le 23 janvier 2024 », le conseil de la SASU AUTOGLASS France a mis en demeure la compagnie d’assurance AXA France IARD de régler le montant de l’indemnité due à Madame [N] [Y] au titre de son contrat d’assurance dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2024 portant la mention « pli distribué le 25 juillet 2024», le conseil de la SASU AUTOGLASS France a mis en demeure Madame [N] [Y] de lui régler la somme de 1.147,30€ au titre de la facture n°5866 ou de faire régler la facture par son assurance dans un délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 juillet 2025, la SASU AUTOGLASS France a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD et Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 1.147,30€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et Madame [N] [Y] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et Madame [N] [Y] au paiement de la somme de 4000€ au titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et Madame [N] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la SASU AUTOGLASS France, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et de Madame [N] [Y] en indiquant que la dette avait été payée, mais elle maintient les demandes tendant au remboursement des frais de procédure.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la compagnie AXA France IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [N] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement à l’égard de la demande en paiementEn l’espèce, il convient de constater le désistement de la SASU AUTOGLASS France de ses demandes à l’égard de la compagnie AXA France IARD et de Madame [N] [Y] concernant le paiement de la somme de 1.147,30€ majorée de 40€, ainsi que de la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoiresLes dépens resteront à la charge de la SASU AUTOGLASS France.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SASU AUTOGLASS France de ses demandes en paiement à l’égard de la Compagnie AXA France IARD et de Madame [N] [Y] ;
Déboute la SASU AUTOGLASS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU AUTOGLASS France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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