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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [L],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me DIMITRI PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CIPAV CAISSE INTERPROF. PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Malaury RIPERT,
[D], [L]
CIPAV CAISSE INTERPROF. PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [D], [L] exerce une activité de psychologue depuis le 02 janvier 2014 sous le statut d’auto-entrepreneur et est, à ce titre, affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (ci-après, la CIPAV ou la Caisse).
Elle a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CIPAV le 06 mai 2020 afin de contester le nombre de points de retraite qui lui a été attribué à partir de 2014, puis le Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de ladite Commission.
Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
déclaré Madame, [D], [L] irrecevable en son recours pour les années 2016 à 2019, le relevé de situation individuelle ne faisant aucune mention de ses droits et aucune décision de la CIPAV n’ayant par conséquent pu être prise pour cette période ;ordonné la rectification des points de retraite complémentaire et de base sur la période 2014-2015.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt rendu le 15 mai 2025.
Le 16 mai 2023, la CIPAV a transmis à Madame, [D], [L] le détail des droits pour les années 2014 à 2022.
Contestant la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite telle qu’elle ressort du relevé de situation individuelle émis par celle-ci, Madame, [D], [L] a à nouveau saisi la CRA de la CIPAV.
Elle a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz selon requête envoyée le 08 septembre 2023 pour contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME, [D], [L] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 30 mai 2025.
Elle demande au tribunal de :
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :- 72 points en 2016 (classe B) ;
— 72 points en 2017 (classe B) ;
— 72 points en 2018 (classe B) ;
— 72 points en 2019 (classe B) ;
— 36 points en 2020 (classe A) ;
— 72 points en 2021 (classe B) ;
— 72 points en 2022 (classe B) ;
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :- 443,2 points en 2016 ;
— 425,3 points en 2017 ;
— 396,9 points en 2018 ;
— 363,2 points en 2019 ;
— 260,5 points en 2020 ;
— 465,6 points en 2021 ;
— 432,9 points en 2022 ;
condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CIPAV est non-comparante à l’audience.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à ses conclusions n° 2 et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 13 juin 2025.
Elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevable (sic) les demandes de Madame, [D], [L] sur les années 2016 à 2019 en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 15/05/2025 ;juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame, [D], [L] sur la période 2020-2022 ;attribuer à Madame, [D], [L] les points de retraite de base suivants :- 173,9 points de retraite de base en 2020 ;
— 310,9 points de retraite de base en 2021 ;
— 289,6 points de retraite de base en 2022 ;
attribuer à Madame, [D], [L] les points de retraite complémentaire suivants :- 23 points de retraite complémentaire en 2020 ;
— 39 points de retraite complémentaire en 2021 ;
— 35 points de retraite complémentaire en 2022 ;
débouter Madame, [D], [L] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame, [D], [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant communiqué contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par ailleurs, l’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ». Il faut donc « que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, Madame, [D], [L] justifie avoir formé le 08 juin 2023 un recours auprès de la CRA de la CIPAV pour contester la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite, telle qu’elle ressort du relevé de situation individuelle émis par celle-ci, pour la période 2014-2022.
Madame, [D], [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz selon requête envoyée le 08 septembre 2023 pour contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Le CRA a rejeté les demandes de Madame, [D], [L], par décision du 07 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, Madame, [D], [L] abandonne ses demandes relatives aux années 2014 et 2015, compte tenu de la rectification effectuée par la CIPAV suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 04 avril 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Metz, en date du 15 mai 2025.
La CIPAV estime que les demandes de Madame, [D], [L] sur les années 2016 à 2019 sont irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 15 mai 2025, confirmant le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz rendu le 04 avril 2023.
Il est constaté que le Tribunal judiciaire de Metz a déclaré les demandes de Madame, [D], [L] irrecevables pour la période 2016-2019, dans la mesure où le relevé de situation individuelle ne faisait pas mention de ses droits pour ces années, et qu’aucune décision de la CIPAV n’avait pu par conséquent être prise pour cette période (pièce n° 1-5).
La Cour d’appel de Metz a quant à elle indiqué que « faisant état d’une absence de données connues (et non d’une absence de droits) concernant les années 2016 à 2019 incluses, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas de décision susceptible de contestation au titre de ces années-là (pièce n° 1-6).
Or, la CIPAV a communiqué à Madame, [D], [L] un nouveau relevé de situation individuelle, en date du 16 mai 2023 (pièce demanderesse n° 1-1b), lequel fait mention de droits pour une période allant de 2014 à 2023.
Dès lors, Madame, [D], [L] justifie d’un élément nouveau lui permettant de contester le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2019, de sorte que la décision de la Cour d’appel de Metz ne peut avoir autorité de la chose jugée sur ce point.
Il n’est en outre pas contesté par la CIPAV que Madame, [D], [L] est recevable à contester ceux figurant sur ledit relevé pour les années 2020 à 2022.
Ainsi, le recours contentieux et les demandes formés par Madame, [D], [L] sont déclarés recevables.
2 – Sur le calcul des points de retraite
2.1 – Moyens des parties
MADAME, [D], [L] demande une rectification de ses points de retraite complémentaire et de base, sur la période 2016-2022, conformément à son tableau de calcul (pièce n° 1-2).
Elle indique que seul l’article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur, et qu’est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, soit moins de 40 points en classe 1 entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en classe A. Elle précise que pour l’auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014, une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, et 180 points en classe D, viole les prévisions de l’article 2 du décret précité.
Elle ajoute que pour l’auto-entrepreneur, la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 et au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer sur ce changement ni sur ses origines textuelles. Elle précise que de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »).
Elle fait en outre valoir que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, mais pas sur l’assiette de revenus à prendre en considération, la CIPAV pratiquant à tort un abattement de 34,00 % sur le chiffre d’affaires, conduisant à une minoration des points de retraite de base.
LA CIPAV demande quant à elle au tribunal de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame, [D], [L].
Elle rappelle qu’elle ne procède ni à l’affiliation, ni à la radiation des auto-entrepreneurs, ni au calcul et à l’encaissement de leurs cotisations, et précise que ces fonctions sont à la charge de l’URSSAF et de l’ACOSS.
Elle explique que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique, que pour chaque période d’affiliation ce statut permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle précise que selon l’article D. 131-5-1 du Code de la sécurité sociale, le taux du forfait social est fixé à 22,00 % depuis le 1er janvier 2018 pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur.
Elle indique qu’elle s’est strictement conformée à la législation en vigueur pour déterminer les points attribués à Madame, [D], [L] au titre de la retraite, et que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé, et le secrétaire chargé du budget.
Elle met en avant le fait que le régime de la retraite complémentaire est également régi par ses statuts, qu’à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’Etat, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité, et ainsi que le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Elle évoque le fait que le nombre de points revendiqués par Madame, [D], [L] conduirait à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration.
Elle fixe les points de retraite de Madame, [D], [L] comme suit :
173,9 points en 2020, 310,9 points en 2021 et 289,6 points en 2022, pour la retraite de base ;23 points en 2020, 39 points en 2021 et 35 points en 2022, pour la retraite complémentaire.
2.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé à titre liminaire, d’une part, qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, et, d’autre part, que la réduction des cotisations possible sur la base des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peut s’appliquer qu’à la demande expresse de l’affilié, et ne saurait lui être imposé.
Il est en outre précisé que l’argument de la CIPAV selon lequel le nombre de points revendiqués par l’assurée conduirait à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social, institué par des dispositions législatives.
Il est par ailleurs indiqué que le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes, reprenant la position commune du ministère de l’économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire chargé du budget, validant le calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l’application des textes légaux.
2.2.1 – Sur la retraite de base
L’article D. 643-1, alinéa 3, dispose que « le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
Il en découle que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7 du même code, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
L’article D. 131-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que « pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
(…)
b) 22 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 » – soit, entre autres, pour les psychologues.
En l’espèce, la CIPAV a octroyé à Madame, [D], [L] les points de retraite de base suivants :
286.70 points en 2016 ;290.50 points en 2017 ;264.90 points en 2018 ;242.50 points en 2019 ;174.00 points en 2020 ;311.10 points en 2021 ;289.40 points en 2022.
Madame, [D], [L] indique qu’elle s’accorde avec la CIPAV sur la formule de calcul des points de retraite de base, mais pas sur l’assiette du revenu, la CIPAV pratiquant à tort un abattement de 34,00 % sur son chiffre d’affaires.
Or, les calculs exposés par la Caisse pour les années 2020 à 2022 démontrent que cette dernière n’a nullement appliqué un tel abattement, mais a simplement procédé à la proratisation de l’assiette de calcul en considération de la cotisation effectivement reversée au titre du régime de base.
Il est en outre relevé que le chiffre d’affaires retenu par la Caisse comme base de calcul correspond bien à celui évoqué par Madame, [D], [L] dans ses propres écritures et pièces.
Par ailleurs, au regard des éléments produits, Madame, [D], [L] ne démontre aucunement qu’un tel abattement aurait été opéré pour la période 2016-2019.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame, [D], [L] au titre de la retraite de base.
2.2.2 – Sur la retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Sont alors octroyés des points forfaitaires, et non proportionnels.
Selon la jurisprudence, ce dispositif est applicable aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542).
En vertu dudit décret modifié, le régime d’assurance vieillesse complémentaire applicable aux auto-entrepreneurs comporte huit classes de cotisation, et notamment :
La classe A portant attribution annuelle de 36 points ;La classe B portant attribution annuelle de 72 points.
Les seuils de revenus de ces classes sont quant à eux fixés comme suit :
Classe A : revenus d’activité inférieurs à 26 580 eurosClasse B : revenus d’activité compris entre 26 580 et 49 280 euros.
Il est précisé que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [D], [L] est soumise au régime des auto-entrepreneurs.
La CIPAV a octroyé à Madame, [D], [L] les points de retraite complémentaire suivants :
41 points en 2016 ;40 points en 2017 ;36 points en 2018 ;33 points en 2019 ;23 points en 2020 ;39 points en 2021 ;35 points en 2022.
Or, le chiffre d’affaires de Madame, [D], [L] s’élève à :
32 290 euros en 2016, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points ;31 477 euros en 2017, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points ;
29 760 euros en 2018, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points ;27 769 euros en 2019, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points ;20 220 euros en 2020, correspondant à la classe A, portant attribution annuelle de 36 points ;36 140 euros en 2021, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points ;33 600 euros en 2022, correspondant à la classe B, portant attribution annuelle de 72 points.
Le montant des chiffres d’affaires de Madame, [D], [L] et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de condamner la CIPAV à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
En conséquence, la CIPAV sera condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur le relevé de situation individuelle du cotisant, comme suit :
72 points annuels de 2016 à 2019, et de 2021 à 2022 ;36 points pour l’année 2020.
La CIPAV devra alors transmettre à Madame, [D], [L] un relevé de situation individuelle conforme, et de le rendre accessible en ligne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, aucun élément ne permettant de justifier qu’une astreinte ne soit ordonnée, la demande de Madame, [D], [L] à ce titre sera rejetée.
3 – Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
3.1 – Moyens des parties
MADAME, [D], [L] demande au tribunal de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit.
Elle explique qu’elle subit une minoration de droits à la retraite et souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Elle précise qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et constate l’indifférence et le mépris de la CIPAV à son égard, qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes. Elle ajoute que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer alors qu’elle préférerait se focaliser sans nuisance de la caisse sur le cœur de son activité professionnelle.
LA CIPAV s’oppose à cette demande.
Elle considère que sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, Madame, [D], [L] ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Elle met en avant le fait qu’elle est investie d’une mission de service public et estime faire une juste application des textes.
3.2 – Réponse de la juridiction
En vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
De plus, selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le fait que la CIPAV ait fait une application en partie erronée des textes ne revêt pas un caractère fautif, et aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser le stress allégué par Madame, [D], [L].
De plus, dans la mesure où le présent jugement fait en partie droit aux demandes de Madame, [D], [L] sur les périodes litigieuses, cette dernière n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits, qui ne sont que des droits futurs.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation du préjudice moral sera rejetée.
4 – Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la CIPAV, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
5 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la CIPAV, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame, [D], [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La demande formée au même titre par la CIPAV sera par contre rejetée.
6 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables le recours contentieux et les demandes formés par Madame, [D], [L] ;
REJETTE les demandes de Madame, [D], [L] au titre de la retraite de base ;
ORDONNE à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Madame, [D], [L] comme suit :
72 points annuels de 2016 à 2019 et de 2021 à 2022 ;36 points pour l’année 2020 ;
ORDONNE à la CIPAV de transmettre à Madame, [D], [L] un relevé de situation individuelle conforme à ces rectifications et de le rendre accessible en ligne, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame, [D], [L] relative à l’astreinte ;
REJETTE la demande de Madame, [D], [L] relative à sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens ;
CONDAMNE la CIPAV à verser à Madame, [D], [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la CIPAV formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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