Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 mars 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRDI
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [W] [V], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006796 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ, avocat membre de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
Le docteur [T] [U], domicilié [Adresse 4],
représenté par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 et 31 janvier 2025, madame [W] [V] a assigné monsieur le docteur [T] [U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé en lien avec les multiples interventions, notamment chirurgicales du Docteur [U], sans amélioration visible de celui-ci.
À l’appui de sa demande, madame [V] expose qu’elle souffre de problèmes dentaires persistants qui ont commencé à avoir une dimension particulière à partir de 2017.
Elle fait valoir qu’en mars 2023, elle s’est adressée au docteur [U] pour un endoscan; qu’il est apparu des algies sur ses dents 25 et 26, avec une discrète résorption ligamentaire desmodontale de la dent 27 ; que le docteur [U] a pratiqué acte de parodontie; qu’un bilan dentaire réalisé au début de l’année 2024 a conclu à la nécessité d’une réhabilitation au niveau de sa dent 26 ; que sa prise en charge par le docteur [U] s’est poursuivie en 2024 sans amélioration, selon elle, de son état.
Elle considère que le suivi du docteur [U] et ses interventions ont été défaillants et qu’ils justifient sa demande d’expertise.
En réponse, le docteur [U] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage. Il demande à ce qu’un expert chirurgien maxillo-faciale soit désigné.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de difficultés rencontrées par madame [V] au niveau de certaines de ses dents, le docteur [U] a réalisé un endoscan en mars 2023 et lui a prescrit notamment des antibiotiques ; qu’à la suite du constat d’algies sur les dents 25 et 26, avec une discrète résorption ligamentaire desmodontale de la dent 27, ainsi qu’une ébauche de petite lipoe entre ces racines médiales, associées à une parodontopathie, le docteur [U] a pratiqué un acte de parodontie sur la demanderesse.
Il en ressort également qu’après l’opération, différentes radiographies ont été réalisées ; qu’elles ont mis en lumière une irrégularité affectant les dents 26 et 27 ; que le docteur [U] a proposé une réhabilitation au niveau de la dent 26.
Il en ressort, enfin, que madame [V] a été examinée par le docteur [R], médecin du sommeil, en mars 2024 ; que ce dernier a prescrit une orthèse mandibulaire et des séances de kinésithérapie; que des actes préparatoires à la réhabilitation prothétique implanto-portée de la dent 26 de la demanderesse ont été réalisés; que celle-ci continue de se plaindre des dents 26 et 27.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, dans la mesure où madame [V] se plaint d’un état de santé qui ne s’est pas amélioré malgré son suivi par le docteur [U], il convient de considérer qu’elle présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état de santé au niveau de certaines de ses dents en lien avec le suivi du docteur [U].
En conséquence, elle sera ordonnée aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [V] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de madame [V] [W] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert chirurgien maxillo-faciale, le docteur [F] [S], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7]@gmail.com, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morale endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant
s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de
reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS madame [V] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 mars 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Nom commercial ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Véhicule
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Apatride
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Endettement
- Chose jugée ·
- Boni de liquidation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Liquidateur
- Plan ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Impôt ·
- Barème ·
- Rééchelonnement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Promesse de vente ·
- Pourparlers ·
- Exclusivité ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Condition suspensive ·
- Document
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Norme nf ·
- Solde ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Frais de santé ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Non-paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Attribution
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.