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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 juin 2025, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKG
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKG
N° de MINUTE : 25/01667
DEMANDEUR
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Inès BEN REHOUMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273
DEFENDEUR
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [H] audiencière de [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Inès BEN REHOUMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKG
Jugement du 25 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] indique être entrée une première fois en France en 2011 puis s’y être installée définitivement depuis le mois de novembre 2015 avec ses deux enfants, nés en 2001 et 2003, dont elle a la garde.
Elle indique également que la préfecture lui a délivré un titre de séjour vie privée, vie familiale pluriannuelle l’autorisant à travailler depuis le 6 juin 2019.
Elle aurait adressé à la [7] une demande d’ouverture et de paiement rétroactif des droits aux prestations familiales : allocations familiales et allocation de rentrée scolaire.
Par courrier du 24 juillet 2020, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi par requête reçue par le greffe le 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2021 puis renvoyée à celle du 8 mars 2021.
L’affaire a été radiée par ordonnance du même jour.
Par courrier reçu par le greffe le 3 juillet 2024, Mme [J] a demandé à ce que l’affaire soit rétablie au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyée à celle du 20 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la [5] lui refusant l’octroi de prestations en faveur de ses enfants à compter du mois d’avril 2016,Ordonner le paiement rétroactif des prestations familiales pour les deux enfants.Elle expose avoir obtenu la garde exclusive ce ses deux filles en 2011, avoir organisé leur venue en France, que ses filles sont ainsi arrivées le 5 avril 2016 et ont été scolarisées au sein d’un établissement scolaire de la ville de [Localité 9]. Elle sollicite le paiement rétroactif des prestations familiales pour ses deux enfants, nés respectivement le 25 décembre 2001 et le 24 mai 2003, de nationalité arménienne. Elle soutient que son action n’est pas prescrite puisque sa demande a été introduite dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de ses droits conformément à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Elle prétend que toutes les conditions requises pour prétendre au paiement rétroactif des prestations familiales pour ses deux enfants sont réunies puisqu’elle justifie de la régularité de son séjour et que les conditions de stabilité de la résidence sont remplies.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer Mme [U] [J] partiellement irrecevable pour prescription,Déclarer à titre subsidiaire, Mme [U] [J], mal fondée en ses demandes,Débouter Mme [U] [J] de ses demandes de prestations familiales en faveur de ses enfants, [E] et [B].Elle expose que la période de décembre 2015 à mars 2016 est prescrite. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la législation issue des dernières dispositions des articles D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale et indique que les enfants de Mme [J] ne sont pas de nationalité française, qu’ils sont arrivés en France en dehors du regroupement familial et qu’elle ne lui a pas fourni de certificat de l’OFI.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la prescription, Mme [J] ne sollicite pas le bénéfice des prestations familiales pour la période antérieure au mois d’avril 2016 que la [5] considère comme prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription.
L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Selon l’article L. 512-2 du même code, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Selon les dispositions de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 10] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article D. 512-2 du même code, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [J], après son divorce, a eu la garde de ses deux enfants, [B] et [K] [T], nées en 2001 et 2003, lesquelles sont de nationalité arménienne, qu’elle vit en France depuis l’année 2015 avec ses deux filles.
Elle ne produit aucune pièce relative à la régularité de l’entrée et du séjour de ses enfants étrangers et au titre desquels elle demande des prestations familiales conformément à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de bénéficier de façon rétroactive des prestations familiales à compter du mois d’avril 2016.
Sur les frais du procès
Mme [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [U] [J] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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