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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me SIMOES
Me MARTIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/04875 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTR
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
73, rue Léon Jouhaux
78500 SARTROUVILLE
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
DEFENDERESSE
Société SCCV FAIDHERBE
10 rue de la Paix
75002 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV FAIDHERBE a, en qualité de maître de l’ouvrage entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sis à Asnières (92), 70 avenue Faidherbe, construction dans le cadre de laquelle elle a confié à la société CHAPES COUTINHO le lot n°7 “chapes” selon marché de travaux du 7 janvier 2019 d’un montant de 25 200 euros TTC.
Les travaux de la société CHAPES COUTINHO ont été réceptionnés le 29 octobre 2019 sans réserves.
Par courriel électronique du 31 août 2020, le maître d’oeuvre, la société TECHTONIQUE, adressait à la société CHAPES COUTINHO un projet de décompte général définitif faisant apparaître un solde de 14 747, 58 euros TTC en sa faveur.
Par courriel électronique du 25 octobre 2022, la société FAIDHERBE a adressé à la société CHAPES COUTINHO un nouveau décompte général définitif faisant apparaître un solde de 11 846, 35 euros en faveur de l’entreprise.
Des échanges de courriels électroniques ont eu lieu entre les parties sur ce décompte général définitif entre le 26 octobre 2022 et le 16 mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, la société FAIDHERBE a adressé à la société CHAPES COUTINHO un nouveau décompte général définitif faisant apparaître un solde 14 459, 54 euros TTC en faveur de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2023, la société CHAPES COUTINHO contestant cette proposition a mis en demeure la société FAIDHERBE de lui payer la somme de 23 340 euros TTC en exécution de ses prestations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la société FAIDHERBE s’est opposée à cette demande.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 10 avril 2024, la société CHAPES COUTINHO a assigné la société FAIDHERBE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société CHAPES COUTINHO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1231-7 du code civil, L110-4, I et L411-10 II du code de commerce, 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner àtitre provisionnel la SCCV FAIDHERBE à lui payer la somme de 8 880, 46 euros TTC au titre du solde de son marché et de la retenue de garantie,
— condamner à titre provisionnel la SCCV FAIDHERBE à lui payer les intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points appliqué sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts et à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée,
— condamner la SCCV FAIDHERBE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société FAIDHERBE demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable société CHAPES COUTINHO dans la contestation du décompte général définitif fixant à la somme de 14 459, 54 euros le solde de son marché,
— débouter la société CHAPES COUTINHO de sa demande provisionnelle et de toute demande à son encontre,
— condamner la société CHAPES COUTINHO au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du décompte général définitif de la société CHAPES COUTINHO
L’article 789 °6 du code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société FAIDHERBE se prévaut du caractère définitif du décompte général qu’elle a adressé le 19 avril 2023 à la société CHAPES COUTINHO en invoquant la norme NF P03-001 et le cahier des clauses administratives générales.
La société CHAPES COUTINHO qui au fond sollicite la condamnation de la société FAIDHERBE à lui payer, à titre principal, la somme de 23 340 euros TTC au titre de son propre décompte général définitif établi le 14 juin 2023, conteste que le décompte général proposé par le maître de l’ouvrage soit devenu intangible, affirmant que ni la norme NF P03-001 ni le cahier des clauses générales ne s’appliquent à son marché de travaux.
Le marché conclu entre les parties ne cite pas au titre des pièces contractuelles la norme NF P03-001 et/ou le cahier des clauses administratives particulières. La seule référence faite à la norme NF P03-001 dans l’article 11 relatif au compte prorata ne permet pas de démontrer que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles à celle-ci.
En revanche, si le cahier des clauses générales (CCG) n’est pas explicitement mentionné dans le contrat comme faisant partie des pièces contractuelles, le marché y renvoie à plusieurs reprises (au titre du compte prorata, des pénalités de retard, des réserves à réception, des obligations des entreprises en matière d’assurance, des travaux modificatifs, de l’hygiène et de la sécurité, de l’appartement témoin technique) et l’entreprise elle-même, par la voie de son conseil l’a invoqué, sans en discuter l’application, lorsqu’elle a contesté le décompte général définitif de la société FAIDHERBE dans son courrier du 5 juillet 2023.
Il ressort ainsi de ces éléments que le cahier des clauses générales (CCG) est bien inclus dans les pièces marché. Il fait manifestement partie du “dossier marché (pièces écrites et graphiques)” mentionné dans le contrat comme pièce contractuelle constitutive du marché (article 1.1).
Il est applicable en l’espèce.
Or, son article 2.6.3 “décompte général définitif” prévoit les stipulations suivantes :
“2.6.3.1 Décompte général définitif
Le projet de décompte définitif est le document établi à l’achèvement des ouvrages par l’entrepreneur où il fait apparaître les sommes qu’il estime lui être dues en application du marché et des éventuels avenants.
2.6.3.2 Délai de transmission
L’entrepreneur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’envoi de la lettre du maître d’oeuvre pour envoyer son projet de décompte définitif. Passé ce délai, ce mémoire pourra être établi par le maître d’oeuvre selon sa propre appréciation et aux frais de l’entrepreneur défaillant.
2.6.3.3 Vérification du projet de décompte définitif
Le maître d’oeuvre d’exécution examine et vérifie le projet et les pièces justificatives dans un délai de un mois après réception dudit projet.
2.6.3.4 Etablissement du décompte définitif
Après vérification et éventuelles corrections du projet par le maître d’oeuvre, l’entrepreneur, s’il est d’accord avec ce projet retourné doit établir le décompte général définitif, portant les mentions “bon pour solde toute compte”.
2.6.3.4.1 Délai d’établissement
L’entrepreneur dispose d’un délai de 20 jours, après réception du projet retourné, pour établir le décompte général définitif ou faire valoir ses observations. Passé ce délai, le projet retourné est considéré comme accepté en qualité de décompte général définitif. “
En l’espèce, la société FAIDHERBE a adressé un projet de décompte général définitif faisant mention d’un solde de travaux du à l’entreprise de 14 459, 54 euros TTC par courrier du 19 avril 2023 reçu par cette dernière le 24 avril 2023.
L’entreprise CHAPES COUTINHO l’a contesté par courrier du 5 juillet 2023 soit plus de vingt jours après de sorte que ce décompte est devenu définitif et qu’elle est forclose en sa contestation.
Sa demande au fond en paiement de la somme de 23 340 euros TTC est dès lors irrecevable, seule sa demande subsidiaire en paiement à hauteur de 14 459, 54 euros TTC étant recevable.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Il ressort des pièces produites par la société FAIDHERBE que celle-ci a versé en cours d’instance à la société CHAPES COUTINHO la somme de 14 459, 54 euros conformément à son propre décompte.
La société CHAPES COUTINHO l’admet dès lors qu’elle sollicite de la société FAIDHERBE paiement d’une somme provisionnelle de 8 880, 46 euros TTC correspondant à la différence entre le montant du solde de ses travaux tel qu’il ressort de son propre décompte général définitif du 14 juin 2023 à hauteur de 23 340 euros TTC et le solde de ses travaux tel qu’invoqué par la société FAIDHERBE dans son décompte général définitif du 19 avril 2023 de 14 459, 54 euros.
La société CHAPES COUTINHO étant irrecevable à contester ce décompte, l’obligation de payer de la société FAIDHERBE est sérieusement contestable.
La demande de provision de même que la demande de paiement des intérêts et d’indemnité forfaitaire seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CHAPES COUTINHO qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société FAIDHERBE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CHAPES COUTINHO forclose en sa contestation du décompte général définitif du 19 avril 2023,
En conséquence,
DECLARE la demande formée par la société CHAPES COUTINHO à titre principal au fond en paiement de la somme de 23 340 euros TTC irrecevable,
DEBOUTE la société CHAPES COUTINHO de ses demandes de provision, de paiement des intérêts et d’une indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la société CHAPES COUTINHO à payer à la société FAIDHERBE la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CHAPES COUTINHO aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 13h40 pour:
— conclusions récapitulatives demandeur à signifier avant le 20 novembre 2025
— conclusions récapitulatives défendeur à signifier avant le 5 janvier 2026
— clôture
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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