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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 nov. 2024, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LX6
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [K] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1711
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-750562024-004060 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LX6
Le 29 septembre 2023, la [4] ([3]) a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 005114 portant injonction à [Y] [F] d’avoir à lui payer la somme de 1086,65 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2022 outre les dépens.
La somme en principal de 1086,65 euros constituait le montant dû au titre des cotisations d’une complémentaire santé pour les années 2021 et 2022.
Le règlement de cette somme a été réclamé amiablement à plusieurs reprises en vain à [Y] [F] qui n’a pourtant jamais formellement procédé à la résiliation de son contrat lequel a donc été suspendu puis résilié pour non-paiement de cotisations au 31 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que la [3] a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer que soit condamnée [Y] [F] à lui payer le montant des cotisations impayées.
L’ordonnance a été signifiée à [Y] [F] le 25 janvier 2024.
Le 16 février 2024, [Y] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Au soutien de son opposition, elle expose que les sommes réclamées par la [3] concernent une période pendant laquelle sa complémentaire santé n’était pas la [3] mais la Complémentaire Santé Solidaire dont les cotisations sont appelées par l’Assurance Maladie. Elle conteste donc devoir ces sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [Y] [F] a précisé :
que la procédure de requête sur injonction de payer n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation laquelle est obligatoire aux termes des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;qu’en conséquence l’ordonnance du 29 septembre 2023 la condamnant doit être mise à néant ;qu’à titre subsidiaire, la clause contractuelle concernant la suspension des garanties puis la résiliation du contrat à défaut de paiement des cotisations constitue une faculté de résiliation unilatérale devant être considérée comme abusive et la [3] doit être déboutée de ses demandes en paiement ;qu’enfin, et compte-tenu de sa situation financière, elle sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
En réplique, la [3] a fait valoir :
que le justificatif versé au débat par la défenderesse quant au paiement d’une autre complémentaire santé ne concerne que l’année 2023 .que la demande en paiement de cotisations impayées concerne les années 2021 et 2022 (adhésion en 2019), période pensant lesquelles [Y] [F] a bénéficié de remboursements de frais de santé pour un montant total de 431,16 euros ;que la somme de 1086,65 euros demandée en principal est donc bien due et ce, d’autant plus qu’elle justifie des nombreuses démarches effectuées pour résoudre à l’amiable le litige (mails + mises en demeure) sans que [Y] [F] ne formalise la résiliation de son contrat ;qu’en conséquence, elle demande la confirmation de l’ordonnance rendue ainsi que la condamnation de [Y] [F] à lui payer la somme de 207,70 euros au titre des frais et accessoires et la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;qu’elle précise ne pas s’opposer à la demande délais de règlement demandée ;qu’enfin, elle demande que, dans l’hypothèse où sa demande en paiement serait rejetée, que [Y] [F] soit condamnée à lui rembourser la somme de 431,16 euros au titre du remboursement indu des frais de santé pour les années 2021 et 2022.SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la procédure demandée par [Y] [F] sur le fondement du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, cette demande sera rejetée car l’obligation de tentative amiable de conciliation ne concerne que les procédures engagées contradictoirement sur requête et non pas les procédures non contradictoires dans le cadre d’une injonction de payer.
Sur le fond, la [3] établit que [Y] [F] a été dûment informée de la situation de ses impayés pour les années 2021 et 2022 sans que cette dernière formalise une demande de résiliation de son contrat tout en continuant à bénéficier du remboursement de ses frais de santé par la [3] laquelle peut légitimement se prévaloir de ses conditions contractuelles pour invoquer la suspension puis la résiliation du contrat au 31 décembre 2022, lesquelles conditions ne peuvent être considérées comme abusives.
L’ordonnance du 29 septembre 2023 sera donc confirmée en son intégralité.
Enfin, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
Le Tribunal accorde donc à un délai de grâce pour se libérer de sa dette de euros en 24 mensualités en versant une somme de 45,28 euros la première fois le 28 décembre 2024 et la dernière fois le 28 décembre 2026, la dernière mensualité, devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[Y] [F] conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable mais mal fondée [Y] [F] en son opposition ;
Déboute [Y] [F] ses demandes hormis de celle relative à la demande de délais
Confirme les termes de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 ;
Y ajoute :
Accorde à [Y] [F] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 1086,65 euros en 24 mensualités en versant une somme de 45,28 euros la première fois le 28 décembre 2024 et la dernière fois le 28 décembre 2028, la dernière mensualité, devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Dit que [Y] [F] conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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