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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00767 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHTK
Me Agathe DE BATZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [M]
né le 07 Août 1998 à [Localité 6] (30), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 842 188 310 prise en la personne de son représentant légal en exercice (Assureur RC Véhicule BX – 175-KS Contrat 1080482399), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Agathe DE BATZ, avocat au barreau de NIMES (postulant)
CPAM du Gard Pôle, inter caisse de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es – qualité au siège sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00767 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHTK
Me Agathe DE BATZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, alors piéton, Monsieur [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule Renault Clio immatriculé BX 175 KS.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 octobre 2025, Monsieur [L] [M] a fait citer la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) et la CPAM du Gard et aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1 à 4 de la Loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », des articles L 211-1 et L 124-3 du Code des Assurances, 145, 834 et 835 du Code de procédure civile :
— CONSTATANT l’entier droit à indemnisation de M. [L] [M], aucune faute n’étant susceptible d’être invoquée à son encontre, de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
CONSTATANT que la Cie L’OLIVIER ASSURANCES est tenue d’indemniser M. [L] [M] de son entier préjudice corporel imputable à l’accident dont il a été victime le 1er février 2023; en sa qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule tiers impliqué dans le sinistre,
ORDONNER, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [L] [M], l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigner tel médecin expert qu’il plaira au Juge des Référés saisir avec la mission habituellement conférée en matière de dommages corporels, telle que ci-dessus rappelée, qui est ici réputée intégralement retranscrite,
— JUGER que l’expert commis devra s’adjoindre un sapiteur médecin expert psychiatre avec pour mission de l’éclairer sur l’incidence psychologique de l’accident, en précisant notamment la date de consolidation psychique et le taux d’invalidité permanente conservé par M. [M] au plan psychique, outre le taux représentant les souffrances psychiques endurées avant consolidation, en précisant aussi si les séquelles psychiques conservées par ce dernier ont une incidence au plan professionnel et dans ce cas en la décrivant.
— CONDAMNER la Cie L’OLIVIER ASSURANCES à payer à M. [L] [M] la somme provisionnelle de 8 000 € (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER la Cie L’OLIVIER ASSURANCES à payer à M. [L] [M] la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux dépens de la présente procédure,
— JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard, Pôle inter -caisses de recours contre tiers.
L’affaire venue à l’audience du 12 novembre 2025 a été retenue après un renvoi, à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [L] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose être contraint de diligenter la présente assignation en référé dans la mesure où il n’a pas pu obtenir que sa procédure indemnitaire débute malgré l’ancienneté de l’accident et ses multiples démarches. Seule l’identité de l’assureur responsabilité du véhicule du véhicule tiers impliqué dans l’accident dont il a été victime lui a été communiqué par la brigade accident du Commissariat Central de [Localité 9], comme étant la Compagnie L’OLIVIER ASSURANCES, requise. Une mise en demeure lui a donc été adressée dès le 17 octobre 2023, selon courrier RAR qu’elle a dûment réceptionné le 23 octobre suivant. Aucune réponse n’a cependant été apportée par l’assureur aux justes réclamations qui lui étaient adressées, permettant de débuter la procédure indemnitaire du requérant. Compte tenu du délai écoulé depuis le sinistre et tenant l’absence de réponse de l’assureur pressenti, une demande de prise en charge a également été adressée au Fonds de Garantie (FGAO) selon courrier RAR du 17 décembre 2024, afin de permettre que débute l’indemnisation.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) entend voir :
— JUGER que la provision sollicitée ne saurait constituer le montant incontestable de de la créance dont Monsieur [L] [M] dispose à l’encontre du débiteur de son indemnisation.
— EN CONSEQUENCE, REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la provision à lui allouer au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
— DONNER ACTE à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLlVlER ASSURANCES de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sollicitée.
— DEBOUTER Monsieur [L] [M] de sa demande au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
La CPAM du Gard, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, dans les suites d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES), survenu le 1er février 2023, alors qu’il était piéton, Monsieur [L] [M] a présenté le bilan lésionnel suivant : douleurs à la cheville et au talon droit, douleurs lombaires avec contractures paravertébrale.
Il a également initié un suivi psychologique.
Aucune suite n’a été donnée par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) à la mise en demeure adressée le 17 octobre 2023.
En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expert missionné pourra s’adjoindre s’il l’estime nécessaire un sapiteur psychologue.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort l’implication d’un véhicule assuré auprès la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) dans l’accident de la circulation, au moment duquel Monsieur [L] [M] était piéton.
Il s’ensuit que le principe de l’obligation d’indemnisation du préjudice de Monsieur [L] [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Eu égard aux pièces médicales produites et du bilan lésionnel initial, la demande de provision à hauteur de 8 000 euros n’apparaît pas être sérieusement contestable.
Par conséquent, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) est condamnée à verser à Monsieur [L] [M] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs.
3- Sur les demandes accessoires
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) est condamnée aux dépens et il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer au demandeur la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [N] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], CHU Caremeau – Sce de médecine légale [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.84.69.57.12 – Mèl : [Courriel 12])
DIT que l’expert aura pour mission et pourra s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, un sapiteur psychologue :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
RAPPELLE qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DIT que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [L] [M] devra verser une consignation de 1 000 euros (mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) à payer à Monsieur [L] [M] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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