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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05208 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
née le 14 Octobre 1994 à FORBACH (57), demeurant 1 Impasse de Chartreuse – 38600 FONTAINE
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA LA POSTE, dont le siège social est sis 9 Rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [Y] [P], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, Mme [S] [N] a fait envoyer par LA POSTE, un jeu de clefs. L’enveloppe est arrivée ouverte sans le trousseau.
Elle a alors été contrainte de changer la serrure de son logement et reproduire des nouvelles clefs, pour un montant de 378,36 €
Par courrier du 12 juin 2025, elle a adressé une réclamation à la SA LA POSTE, à laquelle cette dernière n’a pas donné suite.
Mme [S] [N] a saisi le médiateur de la SA LA POSTE, qui a clôturé le dossier.
Aucune conciliation n’a donc pu avoir lieu.
Par requête du 8 septembre 2025 reçue au greffe le 9 septembre 2025, Mme [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
Condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 378,36 € en indemnisation de son préjudice financier
A l’audience du 15 décembre 2025, Mme [S] [N] a maintenu ses demandes.
Régulièrement convoquée, la SA LA POSTE n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il ressort des éléments du dossier que l’enveloppe contenant les clefs a été livrée ouverte et sans le trousseau de clefs.
Par conséquent, la SA LA POSTE n’a pas exécuté correctement son engagement de livraison.
Mme [S] [N] verse les factures correspondant au changement de serrure de son logement et à la réalisation d’un duplicata des clefs, afin de pallier la disparition de celles non livrées.
La SA LA POSTE sera condamnée à rembourser la somme de 378,36 € à Mme [S] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LA POSTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA LA POSTE à rembourser la somme de 378,36 € à Madame [S] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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