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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 nov. 2024, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00613 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UE4J
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 4] C/ [P] [S] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL HERA IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 539 808 691
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0347
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 25 Juillet 1971 à [Localité 3] (MANCHE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2023-1636 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 126
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [P] [S], copropriétaire du lot 7 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit condamné en paiement de :
— 17 562,71 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2023, nous couverte par le précédent titre exécutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 552,58 € au titre des provisions et appel fonds travaux devenus exigibles correspondant au 4ème appel de fonds du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a déposé des conclusions qui maintiennent ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [S] sollicite le rejet des demandes et la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023 mettant en demeure Monsieur [P] [S] de régler la somme de 23 373,05 € au titre des charges de copropriétés dues au troisième trimestre de l’exercice 2022/2023q, qui distingue bien les sommes échues et les provisions sur charges devenues exigibles.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en ouvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1547,42 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2016, 30 novembre 2017, 5 février 2019, 2 mars 2020, 27 janvier 2021, 6 juillet 2022 et 7 février 2023 ayant approuvé les budgets des exercices du 1er juillet 2015 au 30 juin 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1 juillet 2015 au 1er janvier 2023,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 16 décembre 2022.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 15 473,35 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [P] [S] au 16 décembre 2022 avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 janvier 2023.
En effet, ont été déduits tous les frais de recouvrement qui ne peuvent pas être demandés au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les appels non produits aux débats ou dont les montants ne correspondaient pas au décompte.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 552,58 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 6 juillet 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur produit au débat plusieurs jugements, lesquels condamnent Monsieur [P] [S] pour non paiement des charges de copropriété.
Ainsi, il établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et montre l’existence d’une mauvaise foi du défendeur justifiant l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Dès lors, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer la somme de 1500,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [S], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 15 473,35 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 janvier 2023, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 552,58 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 6 juillet 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1500,00 € à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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