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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRO
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [K] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2022, Madame [U] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Les locataires ont quitté les lieux et un état de lieux de sortie a été établi, contradictoirement, le 18 novembre 2024 par constat de commissaire de justice. Il est alors constaté des dégradations nécessitant des réparations et remplacements imputables au locataire sortant.
Par courrier en date du 9 janvier 2025, Madame [U] [I] adresse à Monsieur [K] [Y] un arrêté de compte et la situation de compte faisant apparaitre un arriéré locatif et les retenues locatives en suite de l’état des lieux, pour un solde débiteur de 6.514,86 euros.
Monsieur [K] [Y] n’a pas donné suite
Par acte d’huissier en date du 25 févier 2025 Madame [U] [I] a assigné Monsieur [K] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Condamner le locataire à lui payer la somme de 6.514,89 euros à valoir sur l’arrêté de compte du 9 janvier 2025, Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens, comprenant le cout du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [U] [I] maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte à domicile, le défendeur n’a pas comparu.
En application de l’article 367 alinéa 1erdu code de procédure civile, du fait d’un double enrôlement, le président ordonne la jonction des dossiers RG 25/1562 et RG 25/1507 sous le numéro RG 25/1507.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des arriérés locatifs et des retenues locatives :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […].
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence de dégradations constatées contradictoirement lors de l’état de lieux de sortie en date du 18 novembre 2024. En outre, il résulte des décomptes produits en date du 9 janvier 2025 que le locataire reste redevable de la somme de 6.332,74 euros après déduction des frais de procédure, montant qui n’est pas contesté par la locataire.
Monsieur [K] [Y] sera donc condamné au paiement des arriérés locatifs et réparations locatives.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 2 aout 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Madame [U] [I]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [U] [I], la somme de 6.332,74 euros correspondant au solde des arriérés locatifs et réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [U] [I] la somme 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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