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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00764 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 22 Septembre 1968 à BOUFARIK (ALGERIE)
8 rue du Stade
57365 ENNERY
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [L]
née le 01 Avril 1966 à METZ (57000)
8 rue du Stade
57365 ENNERY
représentée par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1) (2)
Me Virginie WEBER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] se sont mariés le 29 mai 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [S] [L] né le 10 avril 2004 à METZ,
— [U] [L] née le 24 février 2009 à METZ.
Par assignation délivrée le 20 mars 2024, Monsieur [N] [L] a attrait en divorce Madame [M] [R] épouse [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de:
— dire et juger que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de signification de la décision,
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit,
— accorder à Monsieur un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que les dettes communes suivantes: prêt MODULIMMO contracté le 31/08/2009 auprès du Crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à 798, 95 euros et prêt personnel contracté le 28 avril 2021 auprès du crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à la somme de 169, 17 euros seront supportées par moitié par chacun des époux,
— attribuer à Madame la jouissance du véhicule DACIA LOGAN et à Monsieur celle du véhicule CITROEN XSARA PICASSO,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire et juger que Monsieur exercera un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer le montant de la contribution due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros par mois.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens et auxquelles est annexée la déclaration d’acceptation du principe de la rupture régularisée par Madame le 8 avril 2024, Madame [M] [R] épouse [L] sollicite de:
— dire et juger que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de signification de la décision,
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit,
— accorder à Monsieur un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que les dettes communes suivantes: prêt MODULIMMO contracté le 31/08/2009 auprès du Crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à 798, 95 euros et prêt personnel contracté le 28 avril 2021 auprès du crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à la somme de 169, 17 euros seront supportées par moitié par chacun des époux,
— attribuer à Madame la jouissance du véhicule DACIA LOGAN et à Monsieur celle du véhicule CITROEN XSARA PICASSO,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire et juger que Monsieur exercera un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer le montant de la contribution due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros par mois,
— constater que Madame ne sollicite pas la mise en place de l’IFPA.
Au fond, elle sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— déclarer dissous le mariage,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater que Madame souhaite conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer l’acte notarié d’indivision en date du 24 octobre 2023 et son avenant en date du 7 mai 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, les renvoyer à sa pourvoir devant le tribunal compétent,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire et juger que Monsieur exerce un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer le montant de la contribution de Monsieur à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
— dire et juger que chacun des époux conservera ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles est annexée la déclaration d’acceptation du principe de la rupture régularisée par Monsieur le 8 avril 2024, Monsieur [N] [L] sollicite au titre des mesures provisoires de:
— dire et juger que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de signification de la décision,
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre onéreux,
— accorder à Monsieur un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que les dettes communes suivantes: prêt MODULIMMO contracté le 31/08/2009 auprès du Crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à 798, 95 euros et prêt personnel contracté le 28 avril 2021 auprès du crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à la somme de 169, 17 euros seront supportées par moitié par chacun des époux,
— attribuer à Madame la jouissance du véhicule DACIA LOGAN et à Monsieur celle du véhicule CITROEN XSARA PICASSO,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement,
— fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire et juger que Monsieur exercera un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer le montant de la contribution due par Monsieur pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros par mois,
— constater que Madame ne sollicite pas la mise en place de l’IFPA.
Au fond, il sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— déclarer dissous le mariage,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame conserve l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer l’acte notarié d’indivision en date du 24 octobre 2023 et son avenant en date du 7 mai 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et en cas de litige, les renvoyer à sa pourvoir devant le tribunal compétent,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dire et juger que Monsieur exerce un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer le montant de la contribution de Monsieur à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
— débouter Madame de toute demande autre ou contraire,
— dire et juger que chacun des époux conservera ses propres frais et dépens.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence et la loi française applicable au présent litige;
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [M] [R] épouse [L] la jouissance du logement familial sis 8 rue du stade à ENNERY (57) et ce à titre onéreux;
— accordé à Monsieur [N] [L] un délai de six (6) mois pour quitter le domicile conjugal et ce à compter de la signification de la présente décision;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— dit que Monsieur [N] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] assumeront chacun pour moitié et à titre provisoire, les échéances des prêt MODULIMMO contracté le 31/08/2009 auprès du Crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à 798, 95 euros et prêt personnel contracté le 28 avril 2021 auprès du crédit mutuel dont les mensualités s’élèvent à la somme de 169, 17 euros et au besoin les y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule DACIA LOGAN immatriculé EP 605 GF à Madame [M] [R] épouse [L] à charge pour elle de régler les frais afférents;
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé FS 914 CH à Monsieur [N] [L] à charge pour lui de régler les frais afférents;
— constaté que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U] née le 24 février 2009, est exercée conjointement par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] ;
— fixé la résidence de l’enfant [U] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [N] [L] pourra voir et héberger l’enfant [U] exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [N] [L] à verser à Madame [M] [R] épouse [L] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
Il a par ailleurs été ordonnée la cloture du dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge aux affaires familiales statuant à juge unique du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation remises lors de l’audience d’orientation le 23 mai 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [M] [R] épouse [L] sollicite de conserver l’usage du nom de l’époux. Monsieur ne s’y oppose pas de sorte que Madame y sera autorisée.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée à celle de la demande en divorce soit le 20 mars 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’acte de maintien dans l’indivision et la convention d’indivision en découlant établis par Maître [O] [P] notaire à MAIZIERES LES METZ le 24 octobre 2023 et avenant du 7 mai 2024.
Cet acte préserve les intérêts de chacun des époux qui y ont consenti.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer la convention d’indivision ainsi établie.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendue
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisée de la possibilité d’être entendue.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement de l’enfant mineur par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de Madame.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l’intérêt de l’enfant, sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, les parties s’accordent pour que ce dernier soit fixé de façon libre compte tenu de l’âge de l’enfant.
Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant sera entériné.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’entendent pour que soit mis à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] de 100 euros par mois.
Il ressort des éléments de la procédure que la situation des parties est la suivante:
— Sur la situation de Monsieur [L]:
Monsieur est intérimaire. Il perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 3 000 euros lorsqu’il effectue des missions à temps complet sur un mois entier. Outre les charges courantes, il règle la moitié des dettes communes visées plus avant.
— Sur la situation de Madame [R] épouse [L]:
Madame est assistante familiale. Elle perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 2 000 euros. Outre les charges courantes, elle règle la moitié des dettes communes visées plus avant.
Le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de 219, 99 euros par mois outre une aide au logement de 167 euros par mois. Il perçoit également les allocations familiales luxembourgeoises.
Au regard de la situation respective des parties évoquée plus avant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [N] [L] sera fixée, conformément à l’accord des parties, à la somme mensuelle de 100 euros.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024,
Vu les déclarations d’acceptation signées par les parties le 8 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [R], née le 1er avril 1966 à METZ (57),
et de
Monsieur [N] [L], né le 22 septembre 1968 à BOUFARIK (Algérie),
mariés le 29 mai 2004 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
AUTORISE Madame [M] [R] épouse [L] à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 juin 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié portant maintien d’indivision et convention d’indivision établi par Maître [O] [P] notaire à MAIZIERES LES METZ le 24 octobre 2023 et avenant du 7 mai 2024;
CONSTATE que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] née le 24 février 2009, est exercée conjointement par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [L] pourra voir et héberger l’enfant [U] exclusivement à l’amiable;
À charge pour Monsieur [N] [L] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [M] [R] épouse [L] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [M] [R] épouse [L] les parties renonçant expressement à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er juin de chaque année à l’initiative de Monsieur [N] [L] et pour la première fois le 1er juin 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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