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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ MACONNERIE, S.A.R.L. ALLIANCE TP, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES ( assureur de Alliance TP ), F.D.T. |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHWP
AFFAIRE : [N], [G] C/ S.A.R.L. ALLIANCE TP, S.A. GAN ASSURANCES, [Z] (F.D MACONNERIE), et autres
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. ALLIANCE TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [G]
née le 17 Janvier 1975 à [Localité 10] (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. ALLIANCE TP , dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES (assureur de Alliance TP) , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [Z] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. F.D.T. [F] MACONNERIE , représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de [Z]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD (assureur de [Z]) , dont le siège social est sis sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4].
En novembre 2022, ils ont entrepris la construction d’une piscine.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à la société ALLIANCE TP chargée des opérations de terrassement, ainsi qu’à Monsieur [Y] [Z] pour la réalisation d’un escalier d’accès à la piscine, de plages en béton armé ainsi que d’un mur de soutènement.
Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] ont constaté l’apparition de tâches blanchâtres affectant le mur de soutènement et se sont rapprochés leur assureur protection juridique, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable confirmant l’existence de désordres.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 06 février 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] ont fait assigner la SARL ALLIANCE TP et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Y] [Z] (F.D. MACONNERIE), entrepreneur individuel et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL FDT [F] MACONNERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse, la société FDT [F] MACONNERIE sollicite sa mise hors de cause, expliquant ne pas être intervenue au chantier litigieux et qu’aucun contrat n’a été conclu avec elle. Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] en est le gérant mais qu’il n’en est pas le seul associé.
La SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et quant à l’application de leur garantie.
Monsieur [Y] [Z] ne s’oppose pas plus à l’instauration de cette mesure et émet également les protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE TP, ne s’oppose pas non plus à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de cette demande, quant à la recevabilité et/ou au bien-fondé des prétentions des consorts [I] et surtout quant à la mobilisation de ses garanties.
Assigné par dépôt de l’acte à étude, la SARL ALLIANCE TP n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, suivant devis du 07 novembre 2022, accepté le 17 novembre 2022, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] ont fait appel à la société ALLIANCE TP, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, pour des opérations de terrassement et plus particulièrement le réglage fond de piscine et décaissement périphérique, la réalisation d’une fouille pour mur de soutènement, la réalisation de diverses tranchées.
Suivant facture de solde n° 20222023-0037 du 09 février 2023, Monsieur [Y] [Z], assuré auprès des compagnies MMA, est intervenu pour la construction d’un escalier d’accès à la piscine, de murs de soutènements et de plages en béton armé.
Le rapport d’expertise protection juridique du 22 mai 2024 fait état de traces blanchâtres visibles sur les faces intérieures des parois des murs de soutènement qui seraient le résultat de l’absence d’un système de gestion des eaux souterraines au niveau des parois verticales créées.
Aucun des éléments contractuels produits ne concerne toutefois la SARL FDT [F] MACONNERIE qui, bien que gérée par Monsieur [Y] [Z], par ailleurs entrepreneur individuel, constitue néanmoins une entité distincte.
Dès lors, Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au seul contradictoire de la SARL ALLIANCE TP et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [Y] [Z] (F.D. MACONNERIE), entrepreneur individuel et ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
En l’absence de démonstration d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure à l’égard de la SARL FDT [F] MACONNERIE, celle-ci ne sera, en l’état, pas partie aux opérations d’expertise.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au seul contradictoire de :
1. Monsieur [R] [N] et
2. Madame [P] [G] et de
3. La SARL ALLIANCE TP,
4. La société GAN ASSURANCES, assureur de la société ALLIANCE TP,
5. Monsieur [Y] [Z] (F.D. MACONNERIE), entrepreneur individuel,
6. La SA MMA IARD et
7. La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [Y] [Z] ;
Constatons qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à l’égard de la SARL FDT [F] MACONNERIE qui ne sera, à ce stade, pas partie aux opérations d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [X] [O]
[Adresse 11]
E-mail : [Courriel 9] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4];
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 22 mai 2024 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations estimées utiles par l’expert ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] avant le 31 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [R] [N] et Madame [P] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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