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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFJS
AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 4] C/ [S]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
Madame [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS sis [Adresse 3] agissant par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
née le 29 Octobre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 20 mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LES ECUREUILS situé à [Localité 6].
Les 4 octobre 2023 et 11 juillet 2024, elle a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1244,60 € au titre d’un arriéré de charges.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l’informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT, a fait assigner Madame [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1 232,27 € et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 € à titre de remboursement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mohamed DJERBI, SELARL CDMF AVOCATS ;
— Et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [C] [S] a comparu à l’audience sans être représentée. Elle a affirmé avoir réglé en octobre 2024 la totalité des charges dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS. Elle produit en ce sens un relevé de compte crédit agricole arrêté au 21 novembre 2024 ainsi qu’un décompte de charges de copropriété arrêté au 10 mars 2025. Elle précise que les frais de procédure lui ont été retirés néanmoins elle conteste les frais d’huissier et les frais de relances.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 10 mars 2025,
— le contrat de syndic,
— les mises en demeure des 4 octobre 2023 et 11 juillet 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2023, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025.
Madame [C] [S] produit aux débats un extrait de compte chèque crédit agricole arrêté au 21 novembre 2024 attestant de l’émission de deux virements en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT :
— Le premier, d’un montant de 1 000 €, en date du 27 octobre 2024 ;
— Le second, d’un montant de 232,72 €, en date du 10 novembre 2024.
Soit la somme totale de 1 232,72 €.
La somme de 1 232,27€ est réclamée par le syndicat de copropriétaires tel qu’il résulte de la demande formulée dans son assignation du 8 janvier 2025.
Or, il ressort du décompte arrêté au 10 mars 2025 que les virements effectués par Madame [C] [S] ont été reçu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT :
— Le 28 octobre 2024, d’une somme de 1 000 € ;
— Le 12 novembre 2024, d’une somme de 232,72 €.
Dès lors, Madame [C] [S] a apuré l’entièreté de sa dette au titre des charges de copropriété impayées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice la société ALPES ISERE HABITAT.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS, représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ECUREUILS représenté par son syndic en exercice, la société ALPES ISERE HABITAT, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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