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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 30 avr. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJU
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Jugement rendu le 30 Avril 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [X] [S], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01518 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AJU et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2022, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [J] sur un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 402,63 euros, d’une provision pour charges de 175,05 euros et d’un dépôt de garantie de 403 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1808,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [M] [J] le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT a ensuite assigné Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ; dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de la défenderesse de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 2366,31 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 16 octobre 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ; fixer et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 16 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025. Après un renvoi à la demande du demandeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
À cette audience, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande d’expulsion, et précise que la dette locative, actualisée au 25 février 2025, s’élève désormais à 3946,86 euros.
Elle déclare que la locataire a restitué les lieux loués le 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 25 février 2025, Mme [J] lui devait la somme de 3946,86 euros.
Mme [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme de 3946,86 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2366,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 3946,86 euros (trois mille neuf cent quarante-six euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde locatif (loyers, charges) arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 2366,31 euros (deux mille trois cent soixante-six euros et trente et un centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C PAS DE CALAIS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024, de l’assignation du 22 octobre 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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