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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 mai 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IT
N° minute : 25/00172
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc ROBERT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
Monsieur [H] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mars 2022, la société par actions simplifiée SOGÉFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société anonyme FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [H] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 75.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1.084,58 euros, frais d’assurance compris, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, distribuée le 25 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [H] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, distribuée le 27 août 2024, la société FRANFINANCE a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, enjoint à Monsieur [H] [P] de rembourser l’intégralité du crédit, outre pénalités et intérêts acquis.
La société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins qu’il soit condamné à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
La réduction de la clause pénale contenue dans le contrat de prêt en raison de son caractère manifestement excessif a été mise dans les débats d’office.
À l’audience sur renvoi du 3 avril 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf actualisation des sommes demandées selon un nouveau décompte ; elle sollicite également le rejet de la demande de délai de grâce formée à l’audience par le défendeur.
La société FRANFINANCE demande donc au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 48.037,24 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l’an à compter du 22 août 2024, se décomposant comme suit :Capital dû : 52.402,07 euros ;Echéances impayées : 5.147,57 euros ;Pénalités légales : 4.526,12 euros ;Intérêts acquis : 846,55 euros ;Frais : 114,93 euros ;Règlements effectués : – 15.000 euros.Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter Monsieur [H] [P] de sa demande de délai de grâce ;Condamner Monsieur [H] [P] aux dépens ;Condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de rejet du délai de grâce sollicité par Monsieur [H] [P], la société FRANFINANCE allègue que les revenus de ce dernier ne sont pas justifiés et qu’elle n’a pas à être tributaire de transactions immobilières qui pourraient être effectuées par ce dernier.
Lors de la même audience, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, se rapporte à ses écritures déposées à l’audience. Il demande au juge des contentieux de la protection :
De lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le règlement de sa dette à l’égard de la société FRANFINANCE ;De débouter la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;De condamner la société FRANFINANCE aux dépens ;De débouter la société FRANFINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.S’agissant de la clause pénale, il demande sa réduction à 0 €, estimant que la banque ne subit pas de préjudice.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, Monsieur [H] [P], se fondant sur les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, soutient que ce délai lui permettrait de procéder à la vente d’immeubles appartenant à des sociétés dont il est associé majoritaire afin de bénéficier des fonds nécessaires pour désintéresser la société FRANFINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date d’assignation et du premier incident de paiement non régularisé, l’action du prêteur n’est pas forclose.
Sur la demande de paiement
Sur le principal de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024, la société FRANFINANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé avec avis de réception du 22 août 2024, distribué le 27 août 2024 à Monsieur [H] [P], par lequel la société FRANFINANCE demandait à ce dernier de rembourser la totalité du capital restant dû.
Le décompte actualisé au 7 janvier 2025, conforme au décompte adressé au jour de la déchéance du terme, et sur lequel les parties s’accordent, permet de retenir que la créance du prêteur se décompose de la manière suivante :
— capital restant dû et non échu : 52.402,07 euros,
— mensualités impayées : 5.147,57 euros
— intérêts échus : 846,55 euros,
Si le dernier décompte produit par la société FRANFINANCE fait également état de « frais » à hauteur de 114,93 euros, la demanderesse ne démontre ni la réalité de ces frais, ni le fait qu’ils ne seraient pas compris dans les dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, à la date du 7 janvier 2025, il conviendra de déduire de la créance de l’établissement de crédit la somme de 15.000 euros en raison des versements effectués par le débiteur au cours de la procédure.
Sur la clause pénale
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil dispose enfin que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, le contrat de crédit stipule en son article 5.6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et de demande de remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel, « SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ». Le même article précise que « les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
Cette disposition s’analyse comme une clause pénale, soumise à ce titre au pouvoir de modération d’office du juge dans les conditions prévues par l’article 1231-5 du code civil, précité.
Cette clause revêt en l’espèce un caractère manifestement excessif en ce que son application conduirait à mettre à la charge de l’emprunteur la somme supplémentaire de 4.526,12 euros. Cette somme apparaît disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, lequel bénéficie déjà de la condamnation de l’emprunteur au paiement d’intérêts conventionnels au taux annuel de 4,20 %. En outre les échéances du prêt ont été réglées pendant près de deux ans et d’importants règlements ont déjà été effectués.
Il y a donc lieu de réduire la somme due au titre de la clause pénale à 10 euros.
Sur la condamnation
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 43.406,19 € (52.402.07 + 5.147,57 + 846,55 + 10 – 15.000) outre intérêts au taux contractuel de 4.2 % à compter du 8 janvier 2025, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’ « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
La capitalisation des intérêts n’étant pas prévue par ces deux derniers articles, elle est donc prohibée en matière de crédits à la consommation.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il appartient au débiteur sollicitant un délai de grâce, d’une part, de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l’incapacité de régler sa dette, et d’autre part, de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, qu’il s’agisse de ses revenus ou de son patrimoine personnel, qui serait susceptible de justifier son incapacité à régler sa dette en une seule fois ou par paiements échelonnés, et ce alors qu’il a déjà effectué au profit de la société FRANFINANCE des versements de 9.000 euros, 4.000 euros et 2.000 euros aux mois d’août, octobre et décembre 2024.
Monsieur [H] [P] ne démontre pas non plus sa capacité à s’acquitter de l’intégralité de sa dette à l’issue du délai de grâce sollicité.
S’il produit un avis de valeur portant sur deux immeubles, pour un total de 250.000 euros, détenus par la SARL CACHAR dont il est associé majoritaire, cet avis de valeur ne présage aucunement de la vente de ces immeubles dans un futur proche, alors qu’aucun mandat de vente n’est produit et que Monsieur [H] [P] reconnaît lui-même dans ses écritures que des travaux de consolidation sont à effectuer avant la vente. Il ne produit en outre aucun justificatif des diligences prétendument accomplies afin de parvenir à la vente de ce bien.
S’agissant du second bien immobilier pour lequel un mandat de vente au prix de 350.000 euros, il appartient à la SCI YABI, dont la SARL CACHAR est associée à hauteur de 99%. La perspective que Monsieur [H] [P] bénéficie des fruits de la vente d’un tel bien à l’issue d’un délai de grâce est également très incertaine en ce que, d’une part, la vente de l’immeuble dans ce délai est déjà aléatoire en l’absence de promesse ou d’offre d’achat ferme, et d’autre part, la perception effective des fonds par le débiteur (associé majoritaire de la SARL elle-même associée majoritaire de la SCI propriétaire de l’immeuble) à cette date est plus aléatoire encore car elle est conditionnée à des décisions de gestion successives dans des sociétés distinctes dont la réalisation et l’échéance sont incertaines.
Au demeurant, la situation financière des sociétés concernées n’est pas connue.
Dans ces conditions, les conditions de l’octroi du délai de grâce sollicité n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [P] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REDUIT d’office la clause pénale à la somme de 10 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, la somme de 43.406,19 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % par an à compter 8 janvier 2025 selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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