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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 24/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04681 – N° Portalis DBYH-W-B7I-[Localité 2]
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :Madame [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
née le 02 Octobre 1968 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 6 octobre 2015 consenti par la madame [M] [L], Madame [M] [J] a pris en location un logement sis à [Adresse 3].
le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer les arriérés locatifs ;
A l’audience du 16 mai 2025 , le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 6 794,14 euros ; par conclusions signifiées le 14 janvier 2024 le bailleur sollicite le tribunal de constater que le locataire a quitté les lieux et qu’en conséquence le bailleur se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion ; qu’il sollicite le paiement de 6 794,14 euros au titre de l’arriéré locatif ; il sollicite en outre une somme de 600 euros au titre de l’article 700 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté la résiliation du bail compte tenu de la libération des locaux.
Il sera constaté que le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion compte tenu de la libération des lieux ;
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de. 6 794,14 euros
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail,
PREND ACTE du désistement de demande d’expulsion en suite du départ du locataire et de la libération des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [L] une somme de 6 794,14 euros correspondant à l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [L] une somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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