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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2XT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [B]
Assesseur salarié : M. [K] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 mai 2024
Convocation(s) : 18 juillet 2025
Débats en audience publique du : 09 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 juillet 2022, la [5] a mis en demeure Madame [O] [X] de payer la somme de 957,24 euros, correspondant au remboursement de l’indemnisation d’un arrêt de travail versée à tort.
Madame [O] [X] a sollicité une remise de dette auprès de la Commission de recours amiable. Cette dernière a rejeté la demande de remise de dette de l’assuré lors de sa séance du 27 octobre 2022.
Selon requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Madame [O] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter une remise de dette.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2025.
À l’audience, Madame [O] [X], demande au tribunal de faire droit aux demandes contenues dans sa requête.
En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de dire que le recours est sans objet, puisque la demande de Madame [O] [X] a déjà donné lieu à une remise de dette par décision du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 14 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-
1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code civil que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il résulte de la décision rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE, Pôle social, dans sa décision du 14 novembre 2024, qu’il a été dit que Madame [O] [X] doit bénéficier d’une remise de sa dette à hauteur de 957,24 euros.
Madame [O] [X] indiquait d’ailleurs dans sa requête du 7 mai 2024 avoir déjà transmis une requête demeurée sans réponse.
En conséquence, la demande de Madame [O] [X] n’est pas recevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal dans sa décision du 14 novembre 2024. Par ailleurs, la demande n’a plus d’objet, compte tenu de la remise de dette déjà accordée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable et sans objet la demande de Madame [O] [X] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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