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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 21/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01420 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VN2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 21/01420 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VN2Y
DEMANDERESSE :
Mme [W] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me BRANLY
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M], a été recrutée par la société [19] en qualité de secrétaire à compter du 2 juin 1986.
Le 28 mai 2020, Mme [W] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par le Docteur [I] faisant état « canal carpien droit opéré le 15/05 ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 7 janvier 2021, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [W] [M].
Par décision en date du 12 janvier 2021, la [6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 15 mars 2021, le conseil de Mme [W] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 mai 2020 de Mme [W] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2021, Mme [W] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier et l’affaire a été entendue à l’audience du 15 novembre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [7] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Mme [W] [M], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles à savoir un syndrome du canal carpien droit du 15 juillet 2019 , est directement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [12].
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 14 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 mars 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 13 mai 2024.
A la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été renvoyée pour être entendue à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [W] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à la décision de rejet du 12 janvier 2021 de la [10],
— Ordonner à la [10] de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnel,
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers dépens.
La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner les avis des [14],
— Confirmer la décision du 12 janvier 2021 de refus de prise en charge de la maladie de Madame [W] [M] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Rejeter la demande de l’assurée en paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
En l’espèce, le 28 mai 2020, Madame [W] [M] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par le Docteur [I] faisant état d’un « canal carpien droit opéré le 15/05 ».
Madame [W] [M] présente un syndrome du canal carpien droit dont la la première date de constatation médicale a été retenue par le médecin conseil de la [10] au 15 juillet 2019.
Après enquête administrative, le dossier a été transmis le dossier au [12] en raison d’un travail hors liste limitative des travaux du Tableau 57 C, au titre de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par un avis du 7 janvier 2021, le [9] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [W] [M] aux motifs que : " Après avoir étudié les pièces du dossier, le [12] constate l’activité à caractère essentiellement administratif de l’intéressée avec des tâches de bureautique sur dispositifs informatiques. Il n’y a pas dans l’activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps. Il n’y a pas d’autres gestuelles décrites de nature à expliquer la survenue de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par courrier du 12 janvier 2021, après avis défavorable du [12], la [10] a notifié à Madame [W] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [W] [M] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 24 janvier 2022, désigné un 2ND CRRMP de la région Bretagne aux fins de dire si la maladie de Madame [W] [M], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.
Le 14 mars 2024, le 2ND CRRMP de la région de Bretagne a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour un syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juillet 2019.
Il s’agit d’une femme de 52 ans à cette date exerçant la profession d’agent d’exploitation transport.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du premier crrmp. Le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits variés sans caractère spécifique par rapport à la maladie observée chez cette assurée exerçant une activité administrative.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Force est de constater que le [13] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Et le [12] a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [W] [M] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le tableau n°57 C relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Poignet – Main et doigt
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il résultait de l’enquête que l’employeur, la société [18], a déclaré que Madame [W] [M] effectuait dans son poste d’agent relation client des travaux comportant :
— des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de moins d’une heure par jour sur moins d’un jour par semaine,
— des mouvements avec appui du poignet à raison de moins d’une heure par jour sur moins d’un jour par semaine,
— des saisies manuelles et/ou manipulations d’objet à raison de moins d’une heure par jour sur moins d’un jour par semaine,
— des mouvements comportant des pressions prolongées du talon de la main à raison de moins d’une heure par jour sur moins d’un jour par semaine.
L’employeur a précisé que dans son poste occupé depuis le 2 octobre 2017, Madame [M] répond au téléphone aux questions des clients sur le suivi de leurs commandes et porte un casque pour éviter de décrocher le téléphone ; qu’il y a très peu de frappe informatique, la mission principale étant de répondre au téléphone.
Il a également précisé à l’agent enquêteur l’existence d’un temps cumulé journalier de saisie de clavier à 1 heure de manière discontinue en regard du poste d’agent relation client de Madame [M] situé au service après-vente qui est différent du poste d’opératrice de saisie.
De son côté, Madame [M] a relaté lors de l’enquête ses deux premiers postes de travail et s’agissant du dernier poste occupé depuis octobre 2017 dans la société [17], elle a indiqué travailler sur ordinateur toute la journée pour la recherche des livraisons réclamées, les envois d’avis sav, les réponses à traiter et les appels téléphoniques. Elle a évalué les mêmes différents mouvements à raison de plus de 3 heures par jour sur plus de trois jours par semaine, sauf les saisies manuelles à hauteur d’une à trois heures par semaine.
Le tribunal constate l’absence de concordance des questionnaires employeur et salarié lors de l’enquête et le fait que les indications sur la variété des tâches effectuées par Madame [W] [M] ne peuvent être qualifiées d’habituelles au regard de ces seuls éléments.
Madame [W] [M] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis des [12].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [W] [M] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [W] [M] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [M], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 24 janvier 2022,
VU l’avis du [7] du 14 mars 2024,
CONFIRME la décision de la [6] du 12 janvier 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (syndrome du canal carpien droit) du 15 juillet 2019 de Madame [W] [M],
DEBOUTE Madame [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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