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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/03549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQK
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59A
N° RG : N° RG 22/03549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.E.A. ROCHE
C/
Etablissement public FRANCEAGRIMER
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. ROCHE
13 Route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCEAGRIMER
12 Rue Henri Rol-Tanguy
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/03549 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQK
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mars 2010, la SCEA ROCHE, qui exerce une activité viticole, a déposé une demande d’aide à l’investissement vitivinicole auprès de l’établissement public FranceAgriMer afin de financer la construction d’un chai de vinification, de cuves inox, de passerelles, d’escaliers et de matériels de vinification.
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l’État, compétent pour verser aux entreprises qui en font la demande, différents types d’aides prises en charge par le Fonds européen agricole de garantie, et notamment des aides aux investissements vitivinicoles.
Dans ce cadre, une subvention a été versée à la SCEA ROCHE pour un montant total de 345.839,90 €.
A la suite d’un contrôle réalisé en 2015, FranceAgriMer a ouvert une procédure contradictoire à l’encontre de la SCEA ROCHE.
Par décision du 7 mars 2017, aux termes d’un titre de recette (n°2017-155), FranceAgriMer a ordonné la restitution par la SCEA Roche de la somme de 345.839,90 € correspondant au montant de l’aide indûment perçue. La SCEA ROCHE a toutefois contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux ce titre de recette.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 décembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCEA ROCHE avec désignation de la SELARL [I] [K] (devenu par la suite SELARL Ekip’s) en qualité de mandataire judiciaire.
A compter du 22 janvier 2019, des échanges par courriers et par mails sont intervenus entre FranceAgriMer et la SELARL [K] relatifs à la créance résultant de cette décision du 7 mars 2017.
Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé le titre de recette du 07 mars 2017.
Cependant, par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé l’annulation du jugement du 3 juillet 2019. FranceAgriMer a alors émis deux titres de recettes (n°0000272 et n°0000273), en date du 03 mars 2022, l’un à hauteur de 345.839,90 €, l’autre à hauteur de 5.077,78 € provisionnels correspondant au montant des intérêts, et les a notifiés à la SCEA ROCHE.
Par requête du 28 juillet 2022, la SCEA ROCHE a de nouveau contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux ces titres de recette émis par FranceAgriMer et sollicité que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer les sommes de 345.839,90 € et de 5.077,78 €.
Par acte du 29 avril 2022, la SCEA ROCHE a assigné France AgriMer par devant le tribunal de Céans afin notamment que les titres de recettes n°0000272 et n°0000273 lui soient déclarés inopposables.
Par ordonnance en date du 04 avril 2023, sur incident formé par FranceAgriMer, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable les deux moyens tendant au prononcé d’un sursis à statuer,
— rejeté les trois moyens au soutien de l’incident (notamment aux fins d’incoméptence au profit du juge commissaire et à titre subsidiaire du juge de l’exécution) soulevés par l’établissement public administratif FranceAgrimer,
— dit qu’à ce stade de la procédure chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état continue,
— réservé les dépens.
Un nouveau titre de recette a été émis le 13 juin 2024 (titre n°2024-0644), faisant suite à l’annulation par le tribunal administratif du titre de recette du 03 mars 2022 portant sur la somme de 5.077,78 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SCEA ROCHE demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à son encontre la créance de FranceAgriMer suivant décision du 7 mars 2017, ainsi que les titres de recette émis subséquemment, soit les titres n°2017-155 du 7 mars 2017, n°0000272 et n°0000273 du 3 mars 2022, et n°2024-0644 du 13 juin 2024,
— débouter l’établissement FranceAgriMer de toutes ses demandes,
— condamner l’établissement FranceAgriMer au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la SCEA ROCHE fait valoir, en droit, que les créances doivent être déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce au passif d’une société en redressement dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Elle rappelle qu’à défaut de déclaration, ces créances sont inopposables au créancier pendant l’exécution du plan et après l’exécution de ce plan lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus conformément aux dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce. Elle rappelle également que si les juridictions administratives ne tirent aucune conséquence du défaut de déclaration d’une créance au passif d’une procédure collective, n’ayant pas à tenir compte des dispositions du livre VI du code de commerce, les juridictions de l’ordre judiciaire restent quant à elles compétentes pour statuer sur les conséquences du défaut de déclaration d’une créance au passif d’une procédure collective entrainant l’impossibilité pour le créancier de droit public de recouvrer de manière amiable ou forcée sa créance.
La SCEA ROCHE fait valoir en l’espèce que le fait générateur des créances alléguées tirées des deux titres de recette en date du 03 mars 2022 est antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son égard, s’agissant d’une créance de résolution de sommes versées avant cette date reconnue par décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 07 mars 2017. Elle expose qu’ainsi, pour lui être opposable, cette créance aurait dû être déclarée au passif de la procédure. Or, elle fait valoir que FranceAgriMer a renoncé à déclarer sa créance au passif de la SCEA ROCHE, créance qui n’a par suite pas été admise alors que l’état du passif a été arrêté.
La SCEA ROCHE explique en effet que, si la déclaration de créance a été effectuée par FranceAgriMer le 22 janvier 2019, celui-ci a par la suite indiqué le 14 août 2019 ne plus avoir de créance à faire valoir contre la SCEA Roche. Elle ajoute que le mandataire judiciaire a précisé à FranceAgriMer par mail du 20 août 2019 que sa créance ne figurait plus sur la liste des créances déposée au Tribunal, ce qui n’a sucité aucune contestation de la part de l’établissement public. Elle précise que la liste des créances a été déposée au tribunal et signée par le juge commissaire le 03 septembre 2019, et a fait l’objet d’un avis au Bodacc le 02 juillet 2020, sans qu’aucune réclamation n’ait été formée dans le délai d’un mois, de sorte que cette liste est devenue définitive le 02 août 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 624-3 du code de commerce.
La SCEA ROCHE explique que dès lors, si la volonté de FranceAgriMer de faire reconnaître sa créance devant les juridictions administratives ne peut être contestée, il n’en demeure pas moins que les deux titres de recettes émis par FranceAgriMer le 03 mars 2022 ainsi que ceux émis le 07 mars 2017 et le 13 juin 2024, en réglement de la créance née le 07 mars 2017 non déclarée et donc non admise au passif, doivent être déclarées inopposables à la SCEA ROCHE.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 20 juin 2023, France AgriMer demande au Tribunal de :
— débouter la SCEA ROCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCEA ROCHE à verser à l’établissement FranceAgriMer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCEA ROCHE aux entiers dépens.
En droit, au soutien de ses écritures, FranceAgirMer fait valoir notamment que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant la volonté de renoncer. Il précise que si la renonciation à un droit peut certes être tacite, elle doit être dépourvue d’équivoque. Il ajoute que les effets de la renonciation ne peuvent s’étendre au delà des limites non équivoques de l’acte abdicatif. FranceAgriMer souligne également qu’au visa de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
FranceAgriMer fait valoir qu’en l’espèce, les titres de recettes ne peuvent être déclarés inopposables à la SCEA Roche, en l’absence de renonciation à sa créance par FranceAgriMer. Il expose en effet avoir déclaré sa créance de 345.839,90 €, outre intérêts prévisionnels, le 22 janvier 2019, soit dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au Bodacc. Il indique que si le mandataire judiciaire a contesté cette créance par courrier recommandé du 06 juin 2019 au motif qu’un contentieux était en cours, FranceAgriMer a rappelé au mandataire la compétence du juge commissaire pour statuer sur le devenir de la créance par courrier du 14 juin 2019, maintenant par là même sa déclaration de créance. Il en conclut dès lors que, si le mandataire judiciaire n’a pas saisi le juge commissaire, il n’existait pour autant pas de renonciation à ladite créance de la part de FranceAgriMer.
Il souligne que la volonté de FranceAgriMer de ne pas renoncer à sa créance est au contraire établie, puisque la SCEA ROCHE a contesté devant les juridictions administratives le titre de recette émis par FranceAgriMer le 07 mars 2017, et que FranceAgriMer a émis deux titres de recettes le 03 mars 2022 à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, ce qui démontre la volonté de se prévaloir de cette créance.
FranceAgriMer fait également valoir que contrairement à ce qui est soutenu par la SCEA ROCHE, il n’a pas renoncé à sa déclaration de créance avec la mention “instance en cours”, FranceAgriMer n’ayant fait état que d’une annulation des titres à la suite du jugement du Tribunal administratif, sans qu’il n’en résulte une renonciation expresse et non équivoque à sa créance.
Il ajoute enfin qu’aucune renonciation à ladite créance ne saurait être déduite de l’absence de réponse de FranceAgriMer au mail du mandataire du 20 août 2019 indiquant que la créance ne figurerait pas sur la liste du passif déposé au greffe, le silence ne valant pas acceptation et ce mail ayant été envoyé en plein mois d’août, et ce alors même que la SCEA Roche était informée qu’un appel de la décision du Tribunal administratif avait été interjeté.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce alinéa 1, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce délai est fixé à deux mois à compter de la publication dudit jugement.
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce alinéas 1 et 2 qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du même code, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Suivant les dispositions de l’article L. 624-3-1 alinéa 1 du code de commerce, “les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Il faut enfin rappeler que la renonciation à un droit doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du créancier d’y renoncer. Une telle renonciation peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
***
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 décembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCEA ROCHE avec désignation de la SELARL [I] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 janvier 2020, un plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité a été arrêté.
La créance de FranceAgriMer, résultant de la décision du 7 mars 2017, est une créance antérieure au jugement d’ouverture, qui devait par suite faire l’objet d’une déclaration.
Ladite créance a effectivement été déclarée le 22 janvier 2019, soit dans les délais, pour un montant de 345.839,90 €à titre définitif et chirographaire, et pour un montant de 5.077,78 € à titre prévisionnel. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance, par courrier en date du 06 juin 2019, aux motifs de l’existence d’un contentieux en cours. Par lettre du 14 juin2019, FranceAgriMer a rappelé la mission du mandataire judiciaire en cas de contestation de créance. L’on doit par suite en déduire qu’il s’agissait pour FranceAgriMer de maintenir sa déclaration de créance.
Toutefois, si le mandataire judiciaire n’a pas saisi le juge commissaire, force est de constater que par mail du 13 août 2019 adressé au mandataire judiciaire, la gestionnaire du service recouvrement FranceAgriMer lui avait indiqué “je vous confirme qu’à ce jour FranceAgriMer n’a plus de créances à faire valoir au passif du redressement judiciaire de la SCEA ROCHE. Les titres ont été annulés”. Le mandataire judiciaire a quant à lui répondu par mail du 14 août 2024 “Je vous informe donc que vous ne figurerez pas sur l’état des créances […]”.
Dès lors, force est de constater que la déclaration de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA ROCHE n’a pas été maintenue par le créancier, sa renonciation étant explicite et sans équivoque, peu importe l’existence d’une procédure en cours devant le juge administratif.
L’état des créances a été signé par le juge commissaire le 03 septembre 2019, ne mentionnant aucune créance de FranceAgriMer ; le dépôt de l’état des créances a été publié au Bodacc le 02 juillet 2020. La créance de FranceAgriMer n’a dès lors jamais été admise, sans qu’aucune contestation n’ait été formée par FranceAgriMer dans le délai imparti.
Ainsi, tant la créance que les titres de recettes émis sont inopposables à la SCEA ROCHE conformément aux dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce.
Dès lors, la créance de FranceAgriMer résultant de la décision du 7 mars 2017, ainsi que les titres de recette émis subséquemment, soit les titres n°2017-155 du 7 mars 2017, n°0000272 et n°0000273 du 3 mars 2022, et n°2024-0644 du 13 juin 2024 seront déclarés inopposables à l’égard de la SCEA ROCHE.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, s’il est fait droit à la demande principale de la SCEA ROCHE, il convient toutefois de mettre les dépens à sa charge, puisqu’elle ne conteste pas en tout état de cause l’existence de la créance qui lui est désormais inopposable.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’équité commande de débouter les deux parties des demandes qu’elles forment au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE inopposables à la SCEA ROCHE la créance de FranceAgriMer résultant de la décision du 7 mars 2017, ainsi que les titres de recette émis subséquemment, soit les titres n°2017-155 du 7 mars 2017, n°0000272 et n°0000273 du 3 mars 2022, et n°2024-0644 du 13 juin 2024,
CONDAMNE la SCEA ROCHE aux entiers dépens,
DEBOUTE la SCEA ROCHE et FranceAgriMer de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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