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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 25 mars 2025, n° 24/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04701 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYVN
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04701 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYVN
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [V]
né le 18 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Madame [N] [K] épouse [V]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Y] WENDLING ARCHITECTEUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 353 116 767 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Compagnie d’assurance MMA IARD société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au R.C.S. [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] ont conclu avec la Sarl [Y] Wendling architecteur un contrat pour la réalisation de l’extension de leur maison d’habitation [Adresse 4] le 8 octobre 2010.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 juillet 2011 et un procès-verbal de levée de réserves est intervenu le 11 juillet 2012.
M. et Mme [V] ont constaté un affaissement de l’ouvrage et ont mandaté la société Guy Kienlen qui a rédigé un rapport d’expertise privée le 8 octobre 2020.
Saisi par M. et Mme [V], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise au contradictoire de la Sarl [Y] Wendling architecteur, de la Sa Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard le 13 août 2021 et a désigné pour y procéder M. [I] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 21 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés à la Sa Mma iard assurances mutuelles, la Sa Mma iard et la Sarl [Y] Wendling architecteur, le 9 et le 12 février 2024, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés [Y] Wendling architecteur, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 27 680,40 €, augmentée du jeu de l’indice BT01 du 21 septembre 2023 au jour du jugement à intervenir, et des intérêts légaux sur ces sommes à compter du jour du jugement à intervenir,
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés [Y] Wendling architecteur, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice immatériel subi et à subir,
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés [Y] Wendling architecteur, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en tous les frais et dépens de la procédure, outre ceux de la procédure de référé expertise RG 21/00509, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard demandent de :
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme en principal de 4 208,45 € ttc,
— condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La Sarl [Y] Wendling architecteur, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude le 12 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contrat ayant été conclu entre M. et Mme [V] et la Sarl [Y] Wendling architecteur le 8 octobre 2010.
— Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [V] :
M. et Mme [V] exposent que l’affaissement du sol de la cuisine a été constaté par l’expert judiciaire qui a confirmé que les défauts de planéité du sol de la cuisine étaient de nature à perturber l’usage de cette pièce, les désordres étant susceptibles de provoquer des accidents.
Ils font ainsi valoir que les désordres du sol de la cuisine sont de nature décennale et subsidiairement que la Sarl [Y] Wendling architecteur a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu de la nature de l’isolant qui a été utilisé.
Ils dénoncent également des fissurations au 1er étage au niveau des murs et des plafonds dues à l’absence de traitement correct des joints de dilatation entre l’extension et ma maison d’origine.
Enfin, ils font état du pied de poteau de charpente dont la pose n’est pas conforme aux règles de l’art et aux normes applicables et affirment que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage.
Ils demandent, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, que la somme de 13 570,15 € leur soit allouée pour la dépose, la repose du carrelage avec mise à niveau du sol et traitement du joint de dilatation entre l’extension et l’existant, la somme de 9 901,80 € pour le traitement des fissures, la pose d’une toile de verre, une remise en peinture et la réalisation d’un joint souple entre le revêtement et la plinthe et la somme de 4 208,45 € s’agissant du poteau de soutien.
La Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard contestent la nature décennale du dommage.
Elles précisent par ailleurs que la reprise du désordre est évaluée à une somme de moins de 4 000 €.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément au premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par ailleurs, à défaut de responsabilité de plein droit du constructeur, la responsabilité du maître d’œuvre-constructeur peut être engagée conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le maître d’ouvrage doit dès lors rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.
Enfin, aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [V] ont conclu avec la Sarl [Y] Wendling architecteur un contrat de réalisation portant sur la conception et l’exécution d’une extension de maison individuelle le 8 octobre 2010.
La Sarl [Y] Wendling architecteur est assurée par la compagnie Mma iard assurances mutuelles et la compagnie Mma iard au titre de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 juillet 2011, les réserves étant levées le 11 juillet 2012.
M. et Mme [V] ont mandaté la société Guy Kienlen pour établir un rapport après avoir constaté des désordres et ont transmis une déclaration de sinistre à la compagnie Mma le 8 décembre 2020.
Par une ordonnance rendue le 13 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et M. [R], expert désigné, a rendu son rapport le 21 septembre 2023.
En se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, M. et Mme [V] font état de trois désordres qui seront analysés successivement.
I – Sur la demande indemnitaire au titre de l’affaissement du sol carrelé de la cuisine avec décollement des plinthes et désaffleurements de carrelage :
Sur l’origine et la qualification des désordres :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire qu’ont été constatés dans la cuisine une différence au sol de niveau de 5 millimètres entre l’existant et l’extension, la partie de l’extension carrelée s’étant affaissée, un décollement de plinthes et une détérioration des joints entre les plinthes et le carrelage suite à l’affaissement.
Le désordre dénoncé par M. et Mme [V] est suffisamment établi. Il est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage.
L’expert a retenu que la différence de niveau est due à des affaissements de la chape.
Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, M. et Mme [V] font valoir que les désaffleurements de certains carreaux du carrelage de la cuisine rendent la pièce impropre à sa destination ; ils ajoutent que la situation peut engendrer des accidents telles que coupures aux pieds et chutes.
M. et Mme [V] procèdent cependant par affirmation et ne rapportent pas la preuve que le désaffleurement du carrelage de 5 millimètres, au niveau de la limite entre l’existant et l’extension, rend la pièce impropre à sa destination.
Il sera en conséquence jugé que les désordres au niveau de la cuisine ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de la Sarl [Y] Wendling architecteur.
Sur les responsabilités :
Selon l’expert judiciaire, la différence de niveau est due à des affaissements de la chape, dus à la nature de l’isolant.
Il sera retenu une faute d’exécution de la Sarl [Y] Wendling architecteur dans la mise en œuvre de l’isolant conduisant à un affaissement de la chape et par voie de conséquence à l’affaissement du sol carrelé de la cuisine avec décollement des plinthes et désaffleurements de carrelage.
La Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard, assureurs de la Sarl [Y] Wendling architecteur ne dénient pas leur garantie.
Au regard de la responsabilité de son assurée, M. et Mme [V] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la Sa Mma assurances mutuelles iard et de la Sa Mma iard.
Sur le préjudice :
L’expert judiciaire a évalué la reprise des désordres de la cuisine à la somme totale de 13 570,15 € ttc en reprenant les montants des devis transmis en cours d’expertise par les époux [V], soit la dépose et la repose du carrelage (7 883,15 € ttc), la dépose et repose des éléments de cuisine (4 807 € ttc) et le remplacement du cadre d’une porte (880 € ttc).
Si le séjour n’est pas impacté par le désaffleurement du carrelage, l’impossibilité de retrouver la même teinte de carrelage pour l’ensemble de la surface conduit à indemniser M. et Mme [V] pour la reprise du carrelage de la cuisine et du séjour en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
La dépose des éléments de cuisine est un préalable nécessaire à la reprise du carrelage ; le remplacement du cadre d’une porte est due par l’affaissement de la chape.
Il sera en conséquence retenu que le montant total des travaux de reprise s’élève à la somme de 13 570,15 € ttc
Ainsi la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 13 570,15 €.
II – Sur la demande indemnitaire au titre des fissures sur les murs et le plafond du 1er étage :
Sur l’origine et la qualification des désordres :
L’expert judiciaire a constaté au 1er étage des fissures sur les murs et le plafond ainsi qu’un affaissement du sol et un décollement de la plinthe par rapport au mur.
Ces désordres sont ainsi suffisamment établis. Ils sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Selon l’expert judiciaire, la cause des désordres est l’absence de traitement correct des joints de dilatation.
Si M. et Mme [V] font état d’une impropriété à destination, ils procèdent par affirmation et ne précisent pas en quoi, au regard des fissures sur le mur (une photographie du rapport d’expertise judiciaire montrant deux fissures), de la fissure au plafond (une photographie dans le rapport de l’expert judiciaire), du décollement d’une plinthe et d’un affaissement du sol (affaissement non mesuré par l’expert judiciaire), la chambre ne pourrait pas être utilisée.
Le caractère décennal de ce désordre n’est dans ces conditions pas caractérisé, seule la responsabilité contractuelle de la Sarl [Y] Wendling architecteur pouvant dès lors être engagée.
Sur les responsabilités :
La Sarl [Y] Wendling architecteur a commis une faute d’exécution en ne traitant pas correctement les joints de dilatation.
La Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard, assureurs de la Sarl [Y] Wendling architecteur ne dénient pas leur garantie.
Au regard de la responsabilité de son assurée, M. et Mme [V] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la Sa Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard.
Sur le préjudice :
M. et Mme [V] sollicitent la somme de 9 901,80 € ttc au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Selon l’expert judiciaire, il y a lieu de reprendre les fissures, de remplacer les papiers peints, la peinture et de poser des joints souples entre le revêtement du sol et la plinthe.
Pour calculer le coût de reprise, l’expert s’est basé sur le devis de la société Rkb.
Aucune des parties ne produisant d’élément de nature à remettre en cause l’évaluation du coût de réparation retenu par l’expert, le tribunal entend retenir ce coût à hauteur de 9 901,80 € ttc.
La Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 9 901,80 € ttc.
III – Sur les demandes indemnitaires concernant le poteau en bois qui soutient les sous-pentes de l’extension :
Sur l’origine et la qualification des désordres :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le pied du poteau qui soutient les sous-poutres de l’extension est détérioré du côté où les eaux pluviales descendent, qu’il était humide et qu’il se désagrégeait.
Le désordre affectant le poteau soutenant les sous-poutres de l’extension est établi. Il est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage.
Si M. et Mme [V] affirment que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage et de l’immeuble qu’il soutient, l’expert judiciaire a relevé d’une part qu’il n’avait pas constaté de désordres ou de signes, comme des fissures, qui montraient que l’origine de l’affaissement des sols du rez-de-chaussée et du 1er étage de l’extension provenaient des éléments de charpente posés au sous-sol et d’autre part qu’il n’y avait pas d’affaissement de la structure en bois.
Le caractère décennal du désordre retenu au titre de la détérioration du pied du poteau soutenant les sous-poutres de l’extension n’est pas caractérisé. Seule la responsabilité contractuelle de la Sarl [Y] Wendling architecteur est ainsi de nature à être engagée.
Sur les responsabilités :
La Sarl [Y] Wendling architecteur a commis une faute de conception et d’exécution en prévoyant et en mettant en place un pied de poteau dont la platine est située à moins de 15 centimètres du sol fini, ce qui est contraire aux règles de l’art et aux normes applicables, le pied du poteau pouvant, comme en l’espèce, se détériorer.
La Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard, assureurs de la Sarl [Y] Wendling architecteur ne dénient pas leur garantie.
Au regard de la responsabilité de son assurée, M. et Mme [V] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la Sa Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire a préconisé la réhausse de la platine et le remplacement du poteau et, analysant le devis de la Sarl Piasentin produit par les époux [V], a retenu une reprise des désordres pour un montant de 4 208,45 € ttc.
Les époux [V] demandent que cette somme leur soit accordée au titre de la reprise de ce désordre.
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant du devis de la Sarl Piasentin, de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 4 208,45 € ttc.
Ainsi, la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 208,45 € ttc.
S’agissant des préjudices matériels subis par les époux [V], la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 13 570,15 € ttc au titre l’affaissement du sol carrelé de la cuisine, la somme de 9 901,80 € ttc au titre des fissures sur les murs et le plafond du 1er étage et la somme de 4 208,45 € ttc au titre du désordre affectant le poteau en bois, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :
M. et Mme [V] demandent que la Sarl [Y] Wendling architecteur et ses assureurs soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise.
La Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard ne formulent aucune observation sur ce point.
Selon l’expert judiciaire, la cuisine ne sera pas accessible pendant une dizaine de jours entre la dépose des éléments de cuisine, celle du sol, la reprise du sol et la pose d’un nouveau revêtement puis des éléments de cuisine.
Il résulte de la nature des travaux que M. et Mme [V] n’auront pas d’accès à leur cuisine pendant quinze jours.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] pendant cette période de temps, au regard de la nature de la pièce neutralisée, sera fixé à la somme de 500 €.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé n° RG 21/00509.
Elles seront également condamnées à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de treize mille cinq cent soixante-dix euros et quinze centimes (13 570,15 €) ttc au titre l’affaissement du sol carrelé de la cuisine,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de neuf mille neuf cent un euros et quatre-vingt centimes (9 901,80 €) ttc au titre des fissures sur les murs et le plafond du 1er étage,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de quatre mille deux cent huit euros et quarante-cinq centimes (4 208,45 €) ttc au titre du désordre affectant le poteau en bois, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de cinq cents euros (500 €) en réparation du trouble de jouissance pendant les travaux,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la Sarl [Y] Wendling architecteur, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [E] [V] et Mme [N] [K] épouse [V] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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