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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00088 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ6Q / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [N] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
Monsieur [D] [B] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2026.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 13 janvier 2026 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, soit le 22 décembre 2025, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [U] [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [D] [B] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [D] [P] devra verser mensuellement à Mme [U] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] [P] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Mme [U] [Y] devra verser mensuellement à M. [D] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] [P] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à chacune des parties ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Constate l’accord des parties tendant à dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due jusqu’à ce qu'[F] [P] obtienne un emploi stable ;
Constate l’accord des parties tendant à dire que chacun des parents contribuera par moitié au règlement des frais de location du véhicule d'[F] [P] jusqu’à ce qu’elle obtienne un emploi stable ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [U] [Y] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [D] [P] et, par suite, Dit que Mme [U] [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 13 janvier 2026 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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