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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WEY
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise SOBEAUX-LE GOFF substituée par Maître Olivia BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B] exerçant sous l’enseigne LY AUTO, [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me SOBEAUX-LE GOFF Françoise
Copie à : Me CORMIER Guillaume
Mme [R] [K] a acquis le 23 mars 2023 auprès de Monsieur [N] [B] exerçant sous l’enseigne Garage LY AUTO à [Localité 3] un véhicule de marque PEUGEOT de type 106 mis en circulation le 5 janvier 1999, immatriculé 7478-YD-29 moyennant la somme de 2599,00 euros avec reprise de son ancien véhicule de marque Peugeot pour la somme de 150,00 euros.
Par courrier recommandée en date du 02 mars 2024, Mme [R] [K] a sollicité l’annulation de la vente en application de la garantie légale de conformité se plaignant d’une fuite d’huile et de la rupture de la courroie de distribution intervenue le 29 avril 2023.
Un protocole d’accord en présence d’un conciliateur de justice était signé entre Mme [R] [K] et Monsieur [N] [B] le 26 avril 2024 par lequel celui-ci s’engageait à “refaire le moteur” et à lui fournir un nouveau contrôle technique avant le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 Mme [R] [K] a assigné Monsieur [N] [B] devant leTribunal judiciaire de [Localité 5] et sollicitait notamment de prononcer la résiliation du contrat de vente pour défaut de garanties des vices cachés et garantie légale de conformité outre l’indemnisation de divers préjudices et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
À l’audience du 19 juin 2025 Mme [R] [K] sollicitait au visa des articles 1240, 1641, 1644, 1645 du code civil de :
A titre principal,
– prononcer la résiliation du contrat de vente concernant le véhicule Peugeot 106 pour défaut de garantie cachée et garantie légale de conformité ;
– ordonner la restitution par Monsieur [N] [B] du prix de vente à Mme [R] [K] à hauteur de 2599 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
– condamner Monsieur [N] [B] à verser la somme de 6058,79 euros au titre de :
– 3000 € au titre du préjudice de jouissance
– 940 € au titre des frais d’expertise
– 1118,79 € au titre des cotisations d’assurance
– 1000 € au titre de la résistance abusive et dilatoire de Monsieur [N] [B]
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
À titre subsidiaire,
– désigner un expert judiciaire avec pour mission de
– se rendre sur les lieux
– prendre connaissance de tous documents utiles
– entendre tout sachant
– constater les dysfonctionnements du véhicule Peugeot 106
– donner son avis sur les causes des dysfonctionnements observés
– dire qui est responsable des dysfonctionnements constatés notamment la fuite au niveau du liquide de refroidissement
– donner son avis sur les réparations nécessaires afin de remédier aux dysfonctionnements du véhicule et leur coût
– donner son avis sur les préjudices subis par Mme [R] [K] et sur les responsables de ces préjudices
– former toute observation qu’il jugera nécessaire dans le cas d’espèce.
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Monsieur [N] [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions Mme [R] [K] faisait valoir :
— que le mois d’avril 2023, le véhicule est tombé en panne et que Monsieur [N] [B] s’est engagé à procéder aux réparations sur le véhicule suite à la rupture de la courroie de distribution ; que finalement Mme [R] [K] ne récupéra le véhicule que le 7 mai 2024 après la signature d’un constat d’accord ; que les investigations techniques effectuées sur le véhicule ont relevé de nombreuses défaillances majeures et mineures, le véhicule ayant été considéré comme dangereux pour la circulation ;
— que les défauts existants sont constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
— qu’elle n’a pu utiliser son véhicule depuis plus de 16 mois justifiant une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Monsieur [N] [B] s’opposait aux prétentions formées à son encontre aux motifs:
– que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 217-14 du code de la consommation le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; qu’en l’espèce le moteur du véhicule a été intégralement remplacé ; qu’il appartient donc à Mme [R] [K] de démontrer que les nouveaux désordres sont apparus dans le délai d’épreuve prévu à l’article L 217-8 du code de la consommation et qu’ils existaient préalablement à la vente ; qu’en outre il apparaît des conclusions adverses que les désordres ne seraient pas inhérents au véhicule mais résulteraient de l’intervention de la société l’atelier de [E] ; que les désordres ne sont donc pas préexistants à la vente.
– que s’agissant de la garantie des vices cachés l’acheteur d’une chose comportant des vices cachés qui accepte qu’il soit procédé à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que les vices originaires ont disparu ; que par ailleurs un simple rapport d’expertise même contradictoire ne peut servir de fondement à faire la démonstration d’un vice lorsqu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve ; que l’existence des deux procès-verbaux précédents prouvent que les défaillances majeures et mineures mentionnées au procès-verbal produit par Mme [R] [K] n’existaient ni avant ni après la vente.
– que s’agissant des préjudices, il appartient à Mme [R] [K], s’agissant des frais d’expertise, de mieux diriger sa demande, l’expert concluant à la responsabilité de l’Atelier de [E] ; que les cotisations d’assurance ne constituent pas un préjudice dans la mesure où elle ne résulte pas d’une faute contractuelle mais une obligation légale.
– que s’agissant de la demande d’expertise judiciaire celle-ci serait en l’état inutile dans la mesure où une des parties, dont la responsabilité est recherchée n’est pas à la cause, à savoir le garagiste réparateur ;
Monsieur [N] [B] sollicitait en conséquence de :
– débouter Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– décerner acte à Monsieur [N] [B] de ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
– condamner Mme [R] [K] à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
– condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de “résiliation” de la vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce postérieurement aux réparations effectuées par le garage l’Atelier de [E] à la demande de Monsieur [N] [B] suite au constat d’accord signé avec Mme [R] [K] le 26 avril 2024 prévoyant une réfection complète du moteur à la suite de la rupture de la courroie de distribution, cette dernière indique avoir rencontré de nouveaux dysfonctionnements avec le véhicule vendu notamment de démarrage.
Mme [R] [K] produit aux débats un procès-verbal de contrôle technique en date du 14 mai 2024 édité par le centre de contrôle technique Autotechnic [Localité 4] faisant état de nombreuses défaillances majeures et mineures.
Mme [R] [K] a fait procéder à une expertise amiable de son véhicule par le cabinet BCA Expertise le 23 juillet 2024 ayant relevé différents dysfonctionnements ou anomalies.
En ne retenant que les constatations communes aux deux documents, il est relevé une mauvaise fixation de la batterie avec risque de court-circuit, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit, un état général du châssis présentant de la corrosion, un panneau ou un élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures au niveau de la cabine, une mauvaise fixation du feu arrière droit, une perte de liquide en l’espèce du liquide de refroidissement, une orientation du feu avant gauche n’étant pas dans les limites prescrites.
En présence de défaillances majeures le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans que les travaux de mise en conformité soit effectués, l’expert amiable concluant quant à lui à l’existence d’un caractère de dangerosité à son utilisation.
Si comme le fait valoir Monsieur [N] [B], le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties même lorsque le rapport d’expertise amiable a été établi en présence de l’ensemble des parties à la cause, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le rapport d’expertise amiable est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique.
De même contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [B] l’essentiel de ces défauts n’ont aucun lien avec l’intervention du garage l’Atelier de [E], celle-ci ayant été limitée à la réfection du moteur.
En outre, même dans l’hypothèse de l’intervention d’un tiers pour réparer les éventuels vices affectant le véhicule dans le cadre de la garantie des vices cachés, le vendeur reste tenu directement à l’égard de son co-contractant des vices affectant le véhicule dès lors qu’il est établi que ceux-ci préexistaient à la vente.
Or la nature des défauts/anomalies mis en évidence permettent d’affirmer qu’ils préexistaient à la vente intervenue un an auparavant, le véhicule ayant parcouru moins de 800 kilomètres depuis celle-ci sachant en outre que ce dernier a été immobilisé de nombreuses semaines dans le cadre des réparations effectuées par le garage l’Atelier de [E] suite à la rupture de la courroie de distribution.
Les vices affectant le véhicule n’étaient pas décelables le jour de la vente par un profane tel que Mme [R] [K] et ceux-ci, exigeant des travaux d’ampleur pour assurer la sécurité du véhicule, rendent ce dernier impropre à son usage.
Il est donc démontré l’existence de vices cachés affectant le véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Mme [R] [K] est donc fondée à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 2599,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot et de type 106 immatriculé 7478-YD-29 à la date du présent jugement, de condamner Monsieur [N] [B] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2599,00 euros au titre du remboursement du prix de vente à compter de la signification du présent jugement.
Mme [R] [K] devra en revanche restituer le véhicule à Monsieur [N] [B] en mettant celui-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de Monsieur [N] [B].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce Mme [R] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 3000,00 € correspondant à son préjudice de jouissance, 940,00 euros au titre des frais d’expertise, 1118,79 euros au titre des cotisations d’assurance.
Monsieur [N] [B] a la qualité de professionnel de la vente automobile et est donc présumé connaître les vices de la chose vendue.
S’agissant du préjudice de jouissance il n’est pas contesté que le 29 avril 2023, la courroie de distribution du véhicule a cassé et ce dernier a été pris en charge par Monsieur [N] [B].
Mme [R] [K] a donc été privée du véhicule depuis cette date.
Suite à une demande “d’annulation” de la vente par courrier en date du 2 mars 2024, un constat d’accord a été signé le 26 avril 2024, dans lequel Monsieur [N] [B] s’engageait à procéder à la réfection complète du moteur.
Après les réparations effectuées par le garage l’Atelier de [E] à la demande de Monsieur [N] [B], Mme [R] [K] a récupéré l’usage du véhicule le 7 mai 2024 et subissait une nouvelle panne affectant cette fois le démarrage.
Les investigations du contrôleur technique lui indiquaient dès le 14 mai 2024 l’importance des défaillances majeures affectant le véhicule.
A compter du 23 juillet 2024, l’expert amiable l’informait de la dangerosité du véhicule au vu des anomalies relevées.
L’impossibilité d’user du véhicule était donc établie à compter de cette date.
Concernant l’immobilisation à compter du 29 avril 2023 et jusqu’au 7 mai 2024, celle-ci est également de manière évidente imputable au vice caché affectant le véhicule lié à la défectuosité ou à l’usure de la courroie de distribution ayant cédé un mois après la cession.
Mme [R] [K] rapporte donc la preuve d’un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la durée d’immobilisation.
Mme [R] [K] sollicite une somme de 1118,79 euros au titre des cotisations d’assurance.
Si effectivement l’immobilisation du véhicule a pu conduire Mme [R] [K] à payer inutilement des cotisations d’assurance néanmoins les pièces produites par cette dernière sont insuffisantes pour établir le préjudice réclamé ne démontrant pas la réalité des paiements effectués à ce titre.
Mme [R] [K] sera donc débouté de ce chef de demande.
S’agissant des frais d’expertise amiable, ceux-ci ne constituent pas un préjudice en lien avec les vices cachés affectant le véhicule mais des débours visant à démontrer pour Mme [R] [K] le bien-fondé de ses prétentions notamment dans le cadre de la présente instance.
Ils constituent ainsi des frais irrépétibles et seront donc pris en compte dans le cadre de la demande afférente.
En conséquence Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à Mme [R] [K] la somme de 3000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Mme [R] [K] sera déboutée de sa demande au titre des cotisations d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour “résistance abusive”
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Il est établi que suite au bris de la courroie le 29 avril 2023, pour lequel l’existence d’un vice caché était manifeste comme Monsieur [N] [B] l’a d’ailleurs reconnu en acceptant la prise en charge, Monsieur [N] [B] a restitué un véhicule présentant de très nombreuses défaillances majeures et mineures dont il est ci-dessus démontré que certaines pré-existaient à la vente.
Compte tenu de sa qualité mais surtout de leur nature, Monsieur [N] [B] ne pouvait les ignorer au jour la vente et, par la suite, malgré l’évidence de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, il s’est opposé aux demandes légitimes de Mme [R] [K] .
Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Cet abus a généré pour Mme [R] [K] de nombreuses démarches dont celle de saisir la présente juridiction génératrices de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Ce dernier sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à Mme [R] [K] la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [N] [B] succombant à titre principal à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [N] [B] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] [K] d’une part et Monsieur [N] [B] d’autre part concernant le véhicule de marque Peugeot et de modèle 106 immatriculé 7478-YD-29.
Dit en conséquence que Monsieur [N] [B] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 2599,00 euros à Mme [R] [K], le condamne au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et dit que Mme [R] [K] devra restituer le véhicule à Monsieur [N] [B], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à Mme [R] [K] la somme de 3000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 500,00 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Déboute Mme [R] [K] de sa demande au titre des cotisations d’assurance.
Condamne Monsieur [N] [B] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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